Vu, 1°) sous le n° 290542, la requête, enregistrée le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 017245 du 20 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours à l'encontre de la décision de ne pas l'inscrire sur un tableau d'avancement pour la promotion au grade d'officier de 1ère classe du corps technique et administratif de l'armement au titre de l'année 2004 ;
Vu, 2°) sous le n° 290628, la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 017246 du 20 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours à l'encontre de la décision de ne pas l'inscrire sur un tableau d'avancement pour la promotion au grade d'officier de 1ère classe du corps technique et administratif de l'armement au titre de l'année 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 2004-812 du 13 août 2004 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. B et Mme A, nommés dans le grade d'officier de 2ème classe du corps technique et administratif de l'armement depuis le 1er août 2000, ont formé, devant la commission des recours des militaires, un recours à l'encontre des décisions refusant d'examiner leur demande tendant à être inscrits sur un tableau d'avancement au grade d'officier de 1ère classe du corps technique et administratif de l'armement au titre de l'année 2004 ; qu'ils demandent l'annulation des décisions du 20 décembre 2005 par lesquelles le ministre a rejeté leurs recours ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, alors en vigueur : L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté./ Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités. ; qu'aux termes de l'article 41 de la même loi : Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées modifié par le décret du 13 août 2004 susvisé : (...) Les promotions au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe ont lieu pour partie au choix, pour partie à l'ancienneté. (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 19 du même décret modifié par le décret du 13 août 2004 : Les lieutenants ou officiers de 2ème classe sont promus au grade de capitaine ou d'officier de 1ère classe : / a) Au choix, à quatre ans de grade, pour deux tiers d'entre eux ; pour l'application de cette règle, si cette proportion correspond à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier le plus proche ; / b) A l'ancienneté, à cinq ans de grade, pour les autres. ;
Considérant que les dispositions précitées du décret du 24 décembre 1976, modifiées par le décret du 13 août 2004, sont entrées en vigueur le 18 août 2004, au lendemain de la publication de ce décret au Journal officiel de la République Française; que ces dispositions, qui ont institué un avancement au choix à quatre ans de grade, étaient immédiatement applicables aux situations en cours ; que, dès lors, les militaires remplissant, à la date du 18 août 2004, la condition de quatre ans d'ancienneté dans le grade d'officier de 2ème classe, prévue par elles, pouvaient faire l'objet d'une inscription sur un tableau d'avancement à compter de cette date au grade d'officier de 1ère classe du corps technique et administratif de l'armement au sein de la délégation générale pour l'armement au titre de l'année 2004 ; que, par suite, en rejetant les recours formés par M. B et par Mme A tendant à être inscrits sur un tableau d'avancement au titre de l'année 2004 au motif qu'au 1er août 2004, date à laquelle ils ont atteint quatre ans d'ancienneté dans le grade d'officier de 2ème classe, les dispositions du décret du 24 décembre 1976 modifié prévoyant un avancement de grade au choix n'étaient pas entrées en vigueur, le ministre de la défense a entaché ses décisions d'une erreur de droit ; qu'ainsi M. B et Mme A sont fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions du ministre de la défense du 20 décembre 2005 rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, les recours formés par M. B et par Mme A sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc B, à Mme Catherine A et au ministre de la défense.