Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARALU, dont le siège est 27 avenue du Général de Gaulle à Brionais (69530) ; la SOCIETE PARALU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 26 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Nantes Métropole à lui verser les sommes, assorties des intérêts au taux légal, de 284 842,53 euros en réparation du préjudice résultant de l'ajournement du chantier de construction de la bibliothèque universitaire et de l'U.F.R. de sciences économiques de l'université de Nantes et de 43 135,29 euros au titre de la régularisation de différents avenants ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE PARALU et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la communauté urbaine de Nantes Métropole,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PARALU était titulaire des lots n° 5 façades vitrées et n°13 menuiseries extérieures du marché passé par le district de l'agglomération nantaise, aux droits duquel est venue la communauté urbaine de Nantes Métropole, pour la construction de la bibliothèque universitaire et de l'U.F.R. de sciences économiques de l'université de Nantes ; que le chantier a été ajourné entre décembre 1995 et octobre 1996 à raison d'actions contentieuses engagées contre les permis de construire les bâtiments ; que, le 17 juillet 1997, la SOCIETE PARALU a saisi le maître d'oeuvre d'un mémoire de réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de cet ajournement ; que la société a également adressé au président du district de l'agglomération de Nantes un mémoire de réclamation le 20 août 1997 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 décembre 2003 ayant confirmé le jugement du 26 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices ayant fait l'objet de ses réclamations ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes du paragraphe 12 de l'article 50 du même cahier : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes du paragraphe 21 de l'article 50 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; qu'aux termes du paragraphe 22 de l'article 50 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes du paragraphe 23 de l'article 50 : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) ; qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 50 : Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux courriers datés des 23 janvier et 14 août 1997, le représentant du maître de l'ouvrage a invité la SOCIETE PARALU à lui adresser le mémoire de réclamation prévu par les stipulations précitées du paragraphe 22 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales en cas de différend entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage ; que suite à ces courriers, la société requérante a renoncé à poursuivre la procédure prévue par les stipulations du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales en cas de différend entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur et a adressé au président du district de l'agglomération de Nantes le mémoire de réclamation mentionné par les stipulations du paragraphe 22 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi, après avoir constaté que la procédure prévue par ces stipulations avait été suivie, la cour administrative d'appel ne pouvait ignorer, dans ces circonstances et alors que la décision des parties de modifier le contrat sur ce point était dépourvue de tout effet à l'égard des tiers et que la commune intention des parties avait été d'adopter contractuellement la procédure prévue pour le règlement des différends entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; qu'elle n'a pu, par suite, juger, sans commettre d'erreur de droit, que la SOCIETE PARALU était tenue de suivre la procédure prévue en cas de différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre et regarder, pour ce motif, son recours présenté devant le tribunal administratif de Nantes comme irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cet arrêt et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge la SOCIETE PARALU, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la communauté urbaine de Nantes Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la SOCIETE PARALU ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 19 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La communauté urbaine de Nantes Métropole versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à la SOCIETE PARALU.
Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine de Nantes Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARALU et à la communauté urbaine de Nantes Métropole.