Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Karima A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Karima A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Karima A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 2004, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;
Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle suit un traitement médical et que son état ne s'est pas amélioré, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis des médecins inspecteurs de santé publique en date du 23 septembre 2003 et du 30 juillet 2004, que son état de santé nécessitait une prise en charge en France ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme A ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée relatif à la commission du titre de séjour : «La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, Mme A ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
Considérant que les parents de Mme A, ainsi que trois de ses frères et soeurs, résident en Algérie ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale, ne peut être qu'écarté ;
Considérant que la circonstance que Mme A exerce une activité professionnelle en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Karima A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.