Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 septembre 2005, 16 janvier 2006 et 10 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 juin 2001 par laquelle le directeur de LA POSTE Paris-Sud-Ouest a procédé à la mutation d'office de M. Bruno A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;
Vu la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 57-1319 du 21 septembre 1957, modifié ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de Me Carbonnier, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué du 7 juillet 2005, LA POSTE soutient que le tribunal administratif de Paris aurait méconnu l'étendue du litige et le principe du contradictoire en relevant d'office le moyen tiré de ce que la décision du 20 juin 2001 par laquelle le directeur de LA POSTE Paris-Sud-Ouest a procédé à la mutation d'office de M. A a été prise sur une procédure irrégulière au vu de l'avis émis par une commission administrative paritaire composée irrégulièrement de personnes appartenant à plusieurs corps ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a soulevé, dans un mémoire en réplique, l'irrégularité de la constitution d'une commission unique composée de représentants de plusieurs corps, en soutenant notamment que l'effectif du corps des préposés relevant du décret du 21 septembre 1957 excédant le millier d'agents, justifiait la constitution d'une commission administrative paritaire propre à ce corps ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas relevé d'office ce moyen auquel, d'ailleurs, LA POSTE a pu défendre ; que, par suite, le juge du fond a statué sans porter atteinte au principe du contradictoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux fonctionnaires de LA POSTE par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel... » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de LA POSTE : « Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de La Poste. (...) Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Des commissions administratives paritaires locales peuvent également être créées auprès des chefs de services extérieurs, quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie » ; qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'en retenant que la commission administrative paritaire appelée à donner un avis sur la mutation d'office de M. A devait être propre au seul corps des préposés, compte tenu de l'importance des effectifs de ce corps, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 7 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de mettre à la charge de LA POSTE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : LA POSTE versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à M. Bruno A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.