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04/05/2007 | FRANCE | N°286567

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 mai 2007, 286567


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaétan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours à l'encontre de la décision rejetant sa demande tendant à bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate ;

2°) d'annuler les décisions des 19 janvier et 27 mai 2005 rejetant sa demande tendant à bénéficier d'une pensi

on de retraite à jouissance immédiate ;

3°) d'annuler la décision du 18 mars 2005...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaétan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours à l'encontre de la décision rejetant sa demande tendant à bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate ;

2°) d'annuler les décisions des 19 janvier et 27 mai 2005 rejetant sa demande tendant à bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate ;

3°) d'annuler la décision du 18 mars 2005 l'admettant à la retraite après 15 ans de services avec le bénéfice de la prime instituée par l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a souscrit le 13 février 1997 un contrat d'officier de réserve en situation d'activité arrivant à échéance le 31 mai 2005 ; que, le 15 octobre 2004, le ministre de la défense a décidé, compte tenu de la décision de l'intéressé de ne pas demander le renouvellement de son contrat, de ne pas renouveler ce contrat ; que par une décision du 19 janvier 2005, confirmée par une décision du 27 mai 2005, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A tendant à bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate ; qu'ainsi par une décision du 18 mars 2005, l'intéressé a été admis à la retraite, après 15 ans de services, avec effet en 2019 et avec le bénéfice de la prime prévue par l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; que le recours formé par M. A devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 19 janvier 2005 a été rejeté par le ministre de la défense par une décision du 22 juillet 2005 ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 19 janvier, 18 mars et 27 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ; que la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision du 19 janvier 2005, confirmée par la décision du 27 mai 2005 et par la décision du 18 mars 2005, rejetant sa demande tendant à bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate, est intervenue après que l'intéressé eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi la décision du ministre s'est entièrement substituée aux décisions des 19 janvier et 27 mai 2005 ainsi qu'à la décision du 18 mars 2005, en tant qu'elle est purement confirmative de la décision du 19 janvier 2005 ; que la décision du 18 mars 2005, en tant qu'elle admet M. A à la retraite après 15 ans de service avec le bénéfice de la prime prévue par l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ne fait pas grief à l'intéressé ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions sus-analysées sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 22 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de radiation des cadres de M. A: La liquidation de la pension militaire intervient : /1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs (...) ; qu'aux termes de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La liquidation de la pension ne peut intervenir : (...)/ 3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante ans. (...) ; qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché... ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que peuvent être admis à la retraite avec jouissance immédiate de la pension les officiers sous contrat radiés des cadres au motif qu'ils ont atteint la limite de vingt ans de durée de services ;

Considérant que M. A ayant été radié des cadres, après quinze ans de services, au motif que le contrat qu'il avait souscrit était arrivé à échéance, il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate prévue, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les officiers radiés des cadres par limite de durée de services ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de rejeter sa demande tendant au bénéfice d'une telle pension ; que la circonstance que l'instruction du 7 juillet 2000 relative aux officiers sous contrat de l'armée de terre ait prévu que les contrats tels que celui que M. A avait souscrit dans la filière encadrement des formations ne seraient renouvelés que dans la limite de quinze ans de services civils et militaires, est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre ; que M. A ne saurait utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions contre la décision du ministre, que cette instruction est entachée d'illégalités ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires étaient en vigueur à la date à laquelle le ministre de la défense a pris la décision attaquée ; que, par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une rétroactivité illégale, ni, en tout état de cause, à invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours qu'il a formé devant la commission des recours des militaires ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de placer M. A en position de retraite avec le bénéfice d'une jouissance immédiate de sa pension :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Gaétan A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286567
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 286567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286567.20070504
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