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11/06/2007 | FRANCE | N°267083

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 267083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1999, a limité à 23 250 euros le montant de la somme que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser au titre des préjudices qu'il a subis suite à une inte

rvention chirurgicale pratiquée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;

2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1999, a limité à 23 250 euros le montant de la somme que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser au titre des préjudices qu'il a subis suite à une intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 307 040,25 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que pour évaluer la perte de chance pour M. A, qu'elle a limitée à 15 %, de se soustraire aux troubles de la motricité apparus à la suite de l'intervention qu'il a subie le 8 août 1996 à l'hopital de la Salpétrière si il avait été préalablement informé de ces risques, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que la syringomyélie dont il était atteint depuis 1994 provoquait, avant l'intervention, des troubles importants et notamment des difficultés de la marche et que cette affection devait « évoluer systématiquement, compte tenu de l'inexistence de tout traitement médical, vers une aggravation inéluctable de son état de santé vers une paraplégie au cours d'une période pouvant aller de quelques mois à dix ans » ; que la cour, qui s'est ainsi prononcée sur l'étendue de la perte de chance au regard de l'évolution prévisible de l'état de santé de M. A et de la probabilité que cet état ait rendu inéluctable à plus ou moins brève échéance une intervention, n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation ;

Considérant d'autre part, que la cour a fixé dans ses motifs et dans son dispositif l'indemnité due par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à M. A à « 15% de la somme de 155.000 euros soit 23 250 euros » ; que si cette somme ne correspond pas à celle résultant de l'addition des différents chefs de préjudices détaillés en amont dans son arrêt par la cour, cette discordance imputable à une erreur matérielle, est sans incidence sur le dispositif de l'arrêt dont il résulte qu'il condamne l'établissement public hospitalier à verser une somme de 23 250 euros au requérant et ne l'entache pas d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en application dudit article ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267083
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 267083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:267083.20070611
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