Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI MARILOU, dont le siège est La Cour Thorel, Notre Dame d'Estrée à Cambremer (14340) ; la SCI MARILOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 11 août 2006 de la ville de Paris décidant d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble situé 14, rue Marie et Louise, dans le 10ème arrondissement, d'autre part, d'empêcher la prise de possession ou le transfert du bien et, enfin, de permettre aux signataires de mener la vente à son terme ;
2°) statuant sur la demande en référé, d'y faire droit ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de la SCI MARILOU et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans sa demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision en date du 11 août 2006 par laquelle la ville de Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble situé 14, rue Marie et Louise, dans le 10ème arrondissement dont elle s'était portée acquéreur, la SCI MARILOU soutenait que l'adoption de cette décision constituait un détournement de procédure aux motifs que la décision de préemption était entachée d'incompétence et n'avait pas été précédée de l'avis du service des Domaines, ce moyen se présentait ainsi comme un commentaire récapitulatif de l'ensemble des moyens précédemment exposés par la société dans sa requête et ne comportait pas de critique particulière ou distincte de celles qui précédaient ; que, dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché d'irrégularité l'ordonnance par laquelle il a rejeté cette demande en ne l'analysant pas comme tel dans les visas de l'ordonnance et en ne le mentionnant pas dans ses motifs comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'il ne l'a pas davantage entachée d'irrégularité en ne visant pas l'une des notes en délibéré produites par la société eu égard au contenu de celle-ci ;
Considérant, d'autre part, que les audiences de référé au cours desquelles le juge des référés examine les demandes de suspension de l'exécution de décisions administratives sont la phase orale de la procédure contradictoire entre les parties prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; qu'en ce qui concerne les collectivités territoriales, cette participation aux audiences peut être assurée par tout agent de la collectivité, eu égard à la nature des procédures de référé ; qu'il suit de là qu'en estimant que la ville de Paris, qui avait délégué un de ses agents, était régulièrement représentée à l'audience sans exiger de celui-ci la production d'un mandat et en ne rouvrant pas la procédure à l'issue de cette audience pour permettre à la requérante de répondre à une note en délibéré de la ville établissant que cet agent disposait d'une délégation de compétence pour signer des requêtes en référé et des mémoires en défense mais pas d'un mandat l'autorisant à présenter des observations orales pour la ville, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas non plus entaché d'irrégularité la procédure ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'eu égard à l'office qui est le sien, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés de l'illégalité d'une décision fondée à la fois sur les dispositions des articles L. 210-1 et L. 210-2 du code de l'urbanisme et de l'illégalité du motif tiré de la volonté de satisfaire la loi en nombre de logements sociaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MARILOU n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 2006 ; que doivent être rejetées pour voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la ville de Paris de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SCI MARILOU est rejetée.
Article 2 : La SCI MARILOU versera à la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI MARILOU et à la ville de Paris.