Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 février et 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rustan A, domicilié pour les besoins de la procédure chez Me Bouthors, ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 17 janvier 2007 par laquelle le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour en France au titre de l'asile et a prononcé sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'admettre au séjour dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que M. A, de nationalité russe et originaire de Tchétchènie, demande l'annulation de l'ordonnance du 1er février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de suspension de la décision du préfet du Calvados en date du 17 janvier 2007 refusant de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile et prononçant sa remise aux autorités polonaises ; que, toutefois, ainsi qu'il l'a porté à la connaissance du juge de cassation, M. A a été embarqué le 1er février 2007, à Roissy, à destination de la Pologne et remis aux autorités polonaises ; que cette circonstance prive d'objet les conclusions de la requête ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rustan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.