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04/07/2007 | FRANCE | N°270494

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 juillet 2007, 270494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CET INGENIERIE, dont le siège est 23, quai Alfred Sisley à Villeneuve-la-Garenne (92390) ; la SOCIETE CET INGENIERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, solidairement avec les

autres constructeurs du groupe scolaire du sud du lac, à payer à la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CET INGENIERIE, dont le siège est 23, quai Alfred Sisley à Villeneuve-la-Garenne (92390) ; la SOCIETE CET INGENIERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, solidairement avec les autres constructeurs du groupe scolaire du sud du lac, à payer à la commune de Voisins-le-Bretonneux les sommes de 1 474 850 francs et de 550 000 francs et à garantir, à hauteur de 40 %, la société Socotec de ces condamnations ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et de rejeter les conclusions dirigées contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Voisins-le-Bretonneux, de la société Bateg, de M. A, de la société Socotec et de la société Somussy la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE CET INGENIERIE, de Me Balat, avocat de la société Bateg, de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Voisins-le-Bretonneux et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Somussy,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a fait construire un groupe scolaire dit du sud du lac à Voisins-le-Bretonneux, la maîtrise d'oeuvre de l'opération ayant été confiée conjointement à M. A, architecte, et à la société CET Curtet, les travaux à la société Bateg, et la mission de contrôle technique à la société Socotec ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception le 6 juillet 1987 ; qu'ayant constaté l'apparition de désordres affectant l'installation de chauffage, l'étanchéité et les faux-plafonds, la commune de Voisins-le-Bretonneux, devenue propriétaire de l'ouvrage le 1er janvier 1988, a saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement en date du 6 juillet 2000, a retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à raison des désordres affectant l'installation de chauffage et les faux-plafonds et a condamné solidairement la société Bateg, les deux maîtres d'oeuvre et la société Socotec ; que par un arrêt en date du 25 mai 2004, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la SOCIETE CET INGENIERIE, venant aux droits de la société CET Curtet, ainsi que les appels incidents et provoqués de la commune de Voisins-le-Bretonneux, de M. A et des sociétés Bateg et Socotec ; que la SOCIETE CET INGENIERIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que la société Bateg a présenté un pourvoi provoqué tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet des conclusions présentées par la commune de Voisins-le-Bretonneux à son encontre ; que la commune de Voisins-le-Bretonneux a présenté, à titre subsidiaire, un pourvoi provoqué tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la société Somussy ;

Sur le pourvoi principal de la SOCIETE CET INGENIERIE :

En ce qui concerne l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur l'étendue des conclusions d'appel :

Considérant qu'il ressort de la requête d'appel de la SOCIETE CET INGENIERIE soumise à la cour administrative d'appel de Paris que si la société avait formulé des conclusions dirigées contre l'intégralité du jugement du tribunal administratif de Versailles, elle n'avait présenté, dans le délai d'appel, que des moyens critiquant ce jugement en tant qu'il avait retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant l'installation de chauffage ; qu'ainsi, en jugeant que l'appel interjeté par la SOCIETE CET INGENIERIE devait être regardé comme dirigé exclusivement contre le jugement attaqué en tant qu'il portait condamnation à son encontre au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, la cour ne s'est pas méprise sur l'étendue des conclusions dont elle était saisie ;

En ce qui concerne l'arrêt de la cour en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE CET INGENIERIE dirigées contre le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée solidairement à réparer les désordres affectant l'installation de chauffage :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si, lors de l'examen de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le caractère apparent des désordres lors de la réception de l'ouvrage ne peut être soulevé d'office, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CET INGENIERIE avait soutenu dans ses écritures devant la cour que les vices affectant l'installation de chauffage étaient apparents à la date de la réception de l'ouvrage ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil sans rechercher si les vices de l'installation de chauffage n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CET INGENIERIE est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a condamné la société CET Curtet à réparer les désordres affectant l'installation de chauffage ;

Sur le pourvoi provoqué de la société Bateg :

Considérant que les conclusions présentées en cassation par la société Bateg qui demande l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que le rejet des conclusions formées à son encontre par la commune de Voisins-le-Bretonneux s'analysent comme un pourvoi provoqué ; que la présente décision, qui fait partiellement droit au pourvoi principal de la SOCIETE CET INGENIERIE, est susceptible d'entraîner une aggravation de la situation de la société Bateg dès lors que cette dernière a été condamnée solidairement avec la SOCIETE CET INGENIERIE à indemniser la commune de Voisins-le-Bretonneux des désordres affectant l'installation de chauffage ; que par suite, la société Bateg est recevable et fondée, par le même moyen que celui invoqué par la société requérante, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2000 en tant que ce dernier l'a condamnée, solidairement avec la société CET Curtet, à réparer les désordres affectant l'installation de chauffage ;

Sur le pourvoi provoqué de la commune de Voisins-le-Bretonneux :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Voisins-le-Bretonneux, la cour a analysé les conclusions qu'elle avait présentées contre la société Somussy comme un appel provoqué et n'a pas commis d'erreur de droit en les rejetant comme irrecevables dès lors que son arrêt n'était pas de nature à aggraver la situation de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans la mesure de l'annulation prononcée, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le rapport d'expertise de M. Thin sur le système de chauffage du groupe scolaire du sud du lac à Voisins-le-Bretonneux, complété par un rapport d'architecte et les plaintes du directeur de l'école primaire ainsi que des parents d'élèves justifie de la réalité des désordres qui ont affecté l'installation de chauffage du groupe scolaire ; que ces désordres, qui empêchaient d'obtenir une température suffisante dans les classes lorsque la température extérieure était trop basse, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il n'est pas établi que les vices affectant l'installation de chauffage qui provenaient, selon le rapport d'expertise, d'un défaut de conception affectant les températures de l'eau, d'une insuffisance du diamètre des canalisations enterrées et de défauts d'isolation thermique et d'étanchéité, auraient été apparents lors de la réception ; qu'ainsi ces désordres sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. Thin, que ni le changement des chaudières effectué par la société Somussy, qui avait été chargée par la commune de l'entretien des installations de chauffage par un contrat conclu le 16 janvier 1992, ni un défaut d'entretien par la commune des éléments d'isolation thermique ne sont à l'origine des désordres ; que par suite, la SOCIETE CET INGENIERIE n'est pas fondée à s'en prévaloir pour demander à être exonérée de sa responsabilité ;

Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il est constant que la commune de Voisins-le-Bretonneux n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de ses services administratifs ; que si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'installation de chauffage du groupe scolaire soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a inclus le montant de cette taxe dans l'indemnité due par les constructeurs à la commune de Voisins-le-Bretonneux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. Thin, que les désordres affectant l'installation de chauffage résultent des fautes commises respectivement par la société CET Curtet qui a donné son accord sur un schéma d'installation non conforme aux pièces contractuelles et n'a pas procédé aux essais de performance de l'installation, par la société Bateg qui a réalisé une installation non conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de sécurité et par la société Socotec qui n'a pas demandé la réalisation des essais de chauffage ; que si la SOCIETE CET INGENIERIE et la société Bateg, dans le cadre de ses conclusions d'appel incident, contestent la part de responsabilité mise à leur charge par le jugement du tribunal administratif de Versailles à hauteur respectivement de 40 % et de 50 %, elles n'apportent pas d'élément suffisant pour justifier une réduction de leur part de responsabilité ; que la présente décision n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation de la société Bateg, les conclusions d'appel provoqué qu'elle dirige contre la commune de Voisins-le-Bretonneux et contre M. A et la société Socotec ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la SOCIETE CET INGENIERIE, ni la société Bateg par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, ne sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voisins-le-Bretonneux et des autres constructeurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la SOCIETE CET INGENIERIE et la société Bateg demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE CET INGENIERIE et la société Bateg la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés en cassation respectivement par la société Somussy et par la commune de Voisins-le-Bretonneux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 mai 2004 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE CET INGENIERIE et de la société Bateg dirigées contre le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il les a condamnées solidairement à réparer les désordres affectant l'installation de chauffage du groupe scolaire du sud du lac à Voisins-le-Bretonneux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CET INGENIERIE, de la société Bateg et de la commune de Voisins-le-Bretonneux et les conclusions de la SOCIETE CET INGENIERIE et de la société Bateg devant la cour administrative d'appel de Paris dirigées contre le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il les condamne solidairement à réparer les désordres affectant l'installation de chauffage du groupe scolaire du sud du lac à Voisins-le-Bretonneux sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE CET INGENIERIE et la société Bateg verseront chacune la somme de 2 000 euros respectivement à la société Somussy et à la commune de Voisins-le-Bretonneux au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CET INGENIERIE, à la société Bateg, à la société Somussy, à la commune de Voisins-le-Bretonneux, à la société Socotec et à M. A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270494
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 270494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : BALAT ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP GASCHIGNARD ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:270494.20070704
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