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09/07/2007 | FRANCE | N°268208

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09 juillet 2007, 268208


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS ; l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de M. Carlos Alberto Antunes A, d'une part, a annulé la délibération du 3 juin 1999 de la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS, concernant le poste n° 1317 de la 14ème section du conseil national des universités, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS ; l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de M. Carlos Alberto Antunes A, d'une part, a annulé la délibération du 3 juin 1999 de la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS, concernant le poste n° 1317 de la 14ème section du conseil national des universités, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. A la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de cette délibération ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1999, portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts pour l'année 1999 en application du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ; que la délibération attaquée de la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS est intervenue dans le cadre du recrutement d'un professeur des universités, auquel il est procédé par décret du Président de la République en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat était seul compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de la délibération litigieuse de la commission de spécialistes et à la réparation du préjudice qu'il impute à son illégalité ; que, par suite, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R.311-1 du code de justice administrative en statuant sur cette requête ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer en premier et dernier ressort sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que M. A demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 3 juin 1999 de la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS établissant la liste de classement des candidats au poste de professeur des universités ouvert pour l'année 1999 à la 14ème section du conseil national des universités (n° 1317, portugais, profil luso-brésilien), d'autre part, la condamnation de cette université à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette délibération ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS ;

Considérant, d'une part, que la délibération attaquée de la commission de spécialistes, qui établit la liste de classement pour un poste de professeur des universités, est susceptible de recours quand bien même le conseil d'administration de l'université aurait, par la suite, rejeté cette liste en application de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 ; que, d'autre part, M. A, qui était candidat au poste concerné par la délibération attaquée et ne figure pas sur la liste de classement qu'elle arrête, présente un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 : La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. ... / L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui doit être composée exclusivement de professeurs titulaires ou personnels assimilés, transmet son avis sur les candidats entendus à la commission de spécialistes. La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours... ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1999, portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts pour l'année 1999 en application du 1° de l'article 46 de ce décret : Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. / Ce dossier comporte : (...) / 7° Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune : / - un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ; / - les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ; / - une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible... ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, qui énumèrent limitativement les pièces constituant le dossier du candidat, ni d'aucune disposition relative au fonctionnement des commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, que le président de la commission de spécialistes, laquelle a la qualité de jury de concours, puisse légalement compléter le dossier d'un candidat par des documents autres que ceux mentionnés ci-dessus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que le dossier de M. A comportait une attestation établie par le président de l'université de Strasbourg indiquant les raisons pour lesquelles le rapport de soutenance de thèse que ce dernier y avait présenté n'était pas disponible, le président de la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS a demandé à l'université de Strasbourg la communication des trois rapports préparatoires établis en janvier 1983 par le jury de la thèse soutenue au sein de cet établissement par M. A ; que ces pré-rapports ont été lus lors d'une réunion de la commission ; qu'au surplus, un de ces documents était, aux dires mêmes du président de la commission, très défavorable à l'intéressé, alors que les deux rapports établis par les rapporteurs désignés en 1999 pour instruire la candidature de M. A devant la commission de spécialistes fournissaient une appréciation très positive sur ses mérites ; qu'il suit de là que la procédure suivie devant la commission de spécialistes est irrégulière ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur la responsabilité :

Considérant que l'illégalité commise par la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

Sur les préjudices :

Considérant que M. A a été recruté, deux ans après la délibération attaquée, par l'université de Nantes ; que sa candidature a également été retenue, au même titre, par l'université de Lyon II ; qu'il s'ensuit que l'intéressé doit être regardé comme ayant été privé, du fait de l'illégalité commise par la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS , d'une chance sérieuse d'être recruté par cet établissement, au sein duquel il était maître de conférences ; que M. A a donc droit à la réparation du préjudice résultant de la différence entre, d'une part, les rémunérations qu'il aurait perçues entre le 3 juin 1999, date à laquelle sa candidature a été rejetée par la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS, et la date à laquelle il a été nommé dans le corps des professeurs des universités et, d'autre part, celles qu'il a effectivement perçues ; qu'il a droit également à la réparation du préjudice matériel qu'il a subi tenant aux frais de candidature, de déplacement et d'hébergement qu'il a exposés dans le cadre des procédures ultérieures de recrutement auxquelles il a participé ; que les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à M. A ne figurant pas au dossier, il y a lieu de renvoyer celui-ci devant l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS aux fins de liquidation de cette créance ;

Considérant, en revanche, que, si M. A soutient avoir subi un préjudice de retard de carrière et un préjudice moral, il n'assortit pas ses prétentions des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette université une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. A devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La délibération du 3 juin 1999 de la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS concernant le poste n° 1317 de la 14ème section du conseil national des universités est annulée.

Article 3 : L'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS versera à M. A la somme définie par les motifs de la présente décision.

Article 4 : L'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS versera à M. A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS, à M. Carlos Alberto Antunes A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268208
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS - CONCOURS - DOSSIER DE CANDIDATURE - LISTE DE PIÈCES ÉTABLIE PAR L'ARRÊTÉ PORTANT DÉCLARATION DE VACANCE D'EMPLOIS - A) POSSIBILITÉ POUR LA COMMISSION DE SPÉCIALISTES DE STATUER AU VU D'AUTRES PIÈCES - ABSENCE - B) COMMISSION STATUANT AU VU DE TELLES PIÈCES - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ FAUTIVE DE LA DÉLIBÉRATION ÉTABLISSANT LA LISTE DE CLASSEMENT POUR LE POSTE EN CAUSE - PERSONNE RESPONSABLE - UNIVERSITÉ.

30-02-05-01-06-01-02 a) Il ne résulte ni des dispositions de l'arrêté portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts pour l'année en cause, qui énumèrent limitativement les pièces constituant le dossier du candidat, ni d'aucune disposition relative au fonctionnement des commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, que le président de la commission, laquelle a la qualité de jury de concours, puisse légalement compléter le dossier d'un candidat par des documents autres que ceux ainsi énumérés. b) L'irrégularité commise par une commission de spécialistes qui statue au vu de tels documents entache d'illégalité la délibération de la commission établissant la liste de classement pour le poste en cause. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'université.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - COMMISSION DE SPÉCIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS) - DOSSIER DE CANDIDATURE - LISTE DE PIÈCES ÉTABLIE PAR L'ARRÊTÉ PORTANT DÉCLARATION DE VACANCE D'EMPLOIS - A) POSSIBILITÉ POUR LA COMMISSION DE STATUER AU VU D'AUTRES PIÈCES - ABSENCE - B) COMMISSION STATUANT AU VU DE TELLES PIÈCES - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ FAUTIVE DE LA DÉLIBÉRATION ÉTABLISSANT LA LISTE DE CLASSEMENT POUR LE POSTE EN CAUSE - PERSONNE RESPONSABLE - UNIVERSITÉ.

36-03-02-03 a) Il ne résulte ni des dispositions de l'arrêté portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts pour l'année en cause, qui énumèrent limitativement les pièces constituant le dossier du candidat, ni d'aucune disposition relative au fonctionnement des commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, que le président de la commission, laquelle a la qualité de jury de concours, puisse légalement compléter le dossier d'un candidat par des documents autres que ceux ainsi énumérés. b) L'irrégularité commise par une commission de spécialistes qui statue au vu de tels documents entache d'illégalité la délibération de la commission établissant la liste de classement pour le poste en cause. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'université.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ - PERSONNES RESPONSABLES - ÉTAT OU AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - ÉTAT OU ÉTABLISSEMENT PUBLIC - ILLÉGALITÉ FAUTIVE DE LA DÉLIBÉRATION D'UNE COMMISSION DE SPÉCIALISTES ÉTABLISSANT LA LISTE DE CLASSEMENT POUR UN POSTE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS - UNIVERSITÉ.

60-03-02-02-04 Il ne résulte ni des dispositions de l'arrêté portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts pour l'année en cause, qui énumèrent limitativement les pièces constituant le dossier du candidat, ni d'aucune disposition relative au fonctionnement des commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, que le président de la commission, laquelle a la qualité de jury de concours, puisse légalement compléter le dossier d'un candidat par des documents autres que ceux ainsi énumérés. L'irrégularité commise par une commission de spécialistes qui statue au vu de tels documents entache d'illégalité la délibération de la commission établissant la liste de classement pour le poste en cause. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'université.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 268208
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:268208.20070709
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