Vu la décision en date du 14 octobre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'association syndicale des Mattes du Bas Médoc si celle-ci ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit les taxes syndicales mises à la charge du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT par l'association syndicale des Mattes du Bas Médoc au titre des années 1988, 1989 et 1990, relatives au montant correspondant aux travaux de drainage comportant la pose de collecteurs et l'installation de stations de pompage, et jusqu'à la date de cette exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 14 octobre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'association syndicale des Mattes du Bas Médoc si celle-ci ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit les taxes syndicales mises à la charge du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT par l'association syndicale des Mattes du Bas Médoc au titre des années 1988, 1989 et 1990 représentant le montant correspondant aux travaux de drainage comportant la pose de collecteurs et l'installation de stations de pompage, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision le taux de cette astreinte a été fixé à 150 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à l'association syndicale des Mattes du Bas Médoc le 22 octobre 1998 ; qu'il résulte des éléments communiqués par l'association syndicale des Mattes du Bas Médoc qu'elle s'est efforcée d'exécuter le jugement du 11 février 1992 en adoptant, dès 1994, de nouvelles bases de répartition des taxes syndicales qui distinguaient dépenses d'assainissement et dépenses de drainage et conduisaient à ne faire supporter au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LANCELOT que les premières ; que, dans ces conditions, le fait d'avoir conservé les sommes en litige en règlement des taxes dues par celui-ci en application des nouvelles bases ainsi arrêtées ne procédait pas d'un refus d'exécuter ce même jugement ; que la légalité des taxes réclamées au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LANCELOT sur ces nouvelles bases et le fait d'avoir affecté au paiement desdites taxes les sommes dont le remboursement était en principe dû en exécution du jugement du 11 février 1992 constitue un litige distinct de celui tranché par le jugement dont l'exécution est recherchée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'association syndicale des Mattes du Bas Médoc à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'association syndicale des Mattes du Bas Médoc.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT, à l'association syndicale des Mattes du Bas Médoc et au ministre de l'agriculture et de la pêche.