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25/07/2007 | FRANCE | N°280572

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 280572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du jugement du 23 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 juin 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande de validation pour sa retraite de services de non titulaire accomplis entre 1984 et 1998 et, d'

autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du jugement du 23 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 juin 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande de validation pour sa retraite de services de non titulaire accomplis entre 1984 et 1998 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche de valider ces services à compter du 15 juin 1998 sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L. 5 et R. 7 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a accompli, au cours de la période du 1er octobre 1984 au 31 mars 1998, des services au sein de la direction régionale de la protection des végétaux du Languedoc-Roussillon en qualité d'agent non titulaire et à raison de 130 heures mensuelles ; qu'au cours de la même période, elle a également été salariée par la Fédération régionale des groupements de défense contre les ennemis des cultures (FREDEC) ; qu'elle a demandé, après avoir été titularisée en qualité d'agent administratif des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, la validation pour la retraite, au titre des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'ensemble des services ainsi accomplis ; que, par une décision du 21 juin 1999, le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté cette demande ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, (...) / Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, (...), accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...). ;

Considérant que si Mme A a été recrutée par la FREDEC, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, les services qu'elle a accomplis à ce titre l'ont été au sein de la direction régionale de la protection des végétaux du Languedoc-Roussillon, service déconcentré du ministère de l'agriculture et de la pêche, en complément de ceux qu'elle accomplissait en qualité d'agent non titulaire et dans les mêmes fonctions ; que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que, dès lors que la FREDEC était une personne morale de droit privé, les services effectués auprès d'elle par Mme A n'ont pas été accomplis dans l'une des administrations ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 précité ; que, par suite, ces services ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être validés pour une pension civile de retraite ; que le tribunal a également estimé que la circonstance que la FREDEC concourait à une mission d'intérêt général, était financée en grande partie par des subventions publiques et se trouvait placée sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la pêche était sans incidence sur la nature des services accomplis par Mme A ; qu'en omettant de vérifier si, comme l'affirmait Mme A, la FREDEC ne devait pas être regardée comme l'ayant recrutée pour le compte de l'Etat et si celui-ci ne pouvait pas être désigné comme le véritable employeur de la requérante, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 17 avril 1974 : Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 (dernier alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet par les agents recrutés en qualité d'auxiliaire, contractuel, aide ou temporaire du ministère de l'agriculture et du développement rural, tant à l'administration centrale que dans les services extérieurs. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les services que Mme A a accomplis au titre des contrats conclus avec la FREDEC l'ont été au sein de la direction régionale de la protection des végétaux du Languedoc-Roussillon dans les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait au titre des contrats conclus avec l'Etat et sous l'autorité des mêmes personnes ; que, dès lors, la FREDEC doit être regardée comme ayant recruté l'intéressé pour le compte de l'Etat, et ce dernier comme son véritable employeur pour la totalité des services ainsi accomplis, nonobstant la circonstance que, pour une partie d'entre eux, elle était rémunérée par la FREDEC ; que, par suite, Mme A a accompli des services à temps complet au sein d'un service déconcentré du ministère de l'agriculture et de la pêche en qualité d'agent non titulaire ; qu'ainsi, c'est à tort que, par la décision du 21 juin 1999, le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande de validation ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, cette décision doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que la présente décision implique seulement que le ministre de l'agriculture et de la pêche réexamine la demande de validation de Mme A en tenant compte des motifs ci-dessus énoncés et prenne à nouveau une décision ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 23 février 2005 du tribunal administratif de Montpellier et la décision en date du 21 juin 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de réexaminer la demande de Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse A, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280572
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 280572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Cyrille Pouplin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280572.20070725
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