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25/07/2007 | FRANCE | N°289188

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 289188


Vu l'ordonnance, en date du 10 novembre 2005, enregistrée le 18 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2, R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN...

Vu l'ordonnance, en date du 10 novembre 2005, enregistrée le 18 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2, R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dont le siège est Centre de Gestion des Pensions, rue du Vergne, à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande l'annulation du jugement du 4 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, à la demande de M. Michel A, annulé la décision du 3 mai 2001 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS refusant d'accorder à l'intéressé la majoration de pension au titre de la prime de feu, ensemble la décision du 9 juillet 2001 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, renvoyé M. A devant ladite caisse pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension en prenant en compte l'indemnité de feu, à compter du 1er mars 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenues afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) ; que, selon l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certaines dispositions du code des communes : A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour la retenue pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de service accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension (...) ; qu'aux termes de l'article 15 bis du décret du 9 septembre 1965 applicable en l'espèce dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels : Les indices servant à la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés à compter du 1er janvier 1991. / Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes. / La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ne peut être accordé qu'aux agents qui, remplissant les conditions sus-énumérées pour l'obtenir, avaient la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de leur radiation des cadres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, qui a exercé de 1969 à 1988 les fonctions de sapeur-pompier professionnel au sein de la ville d'Aix-en-Provence, a été admis à la retraite le 1er mars 2001 en qualité d'agent de maîtrise territorial qualifié de la même commune ; qu'en relevant que l'intéressé satisfaisait à la condition de durée minimale de quinze ans de services exigée des sapeurs-pompiers professionnels pour pouvoir prétendre à la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu et en en déduisant que, nonobstant la circonstance qu'à la date de sa radiation des cadres, il n'occupait pas un emploi de sapeur-pompier professionnel, il avait droit au bénéfice de cette majoration dans le calcul de sa pension de retraite, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que M. A occupait, à la date de sa radiation des cadres, un emploi distinct de celui de sapeur-pompier professionnel faisait par elle-même obstacle à ce qu'il pût bénéficier de la majoration de pension résultant de la prise en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, de l'indemnité de feu prévue par les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté sa demande tendant à la prise en compte, dans les bases de liquidation de sa pension, de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Michel A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289188
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 289188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Cyrille Pouplin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289188.20070725
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