La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2007 | FRANCE | N°284954

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 septembre 2007, 284954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre et le 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2001 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations maintenant, après avis de la commission administrative paritaire, sa notation

au titre des années 1995 et 2000 et son refus de procéder à sa notation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre et le 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2001 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations maintenant, après avis de la commission administrative paritaire, sa notation au titre des années 1995 et 2000 et son refus de procéder à sa notation au titre de l'année 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delaporte, Briard et Trichet au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la note au titre de l'année 1995 :

Considérant que M. A soutient, d'une part, que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré par lui de ce que sa notation pour l'année 1995 résulterait d'une voie de fait dès lors que la caisse des dépôts et consignations l'aurait nommé pour ordre dans un service, d'autre part, que ce jugement a dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'il se trouvait, à la suite de sa réintégration consécutive à une période de disponibilité, en recherche de poste ; que toutefois le tribunal administratif n'avait pas à répondre à ces moyens, soulevés par le requérant au soutien de ses conclusions dirigées à l'encontre de sa note au titre de l'année 1995, dès lors qu'il rejetait ces conclusions comme irrecevables ;

Sur la notation au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, alors en vigueur : Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : / 1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; / 2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service... ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée... ;

Considérant que, s'il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle ; que, dès lors, en jugeant que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations avait pu légalement refuser de procéder à la notation de M. A au titre de l'année 1999, au motif qu'il n'aurait été présent à son poste que pendant une partie de l'année, sans rechercher si le directeur général de la caisse des dépôts et consignations n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A n'avait pas été au cours de l'année 1999 effectivement présent pendant une durée suffisante pour apprécier sa valeur professionnelle, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il statue sur la légalité de la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de procéder à sa notation au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 1999, M. A a été effectivement présent à son poste du 1er septembre au 15 novembre ; que, compte tenu tant des fonctions qui lui étaient confiées que de la durée de sa présence effective au cours de l'année considérée, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé et, par suite, de procéder à sa notation au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de procéder à sa notation au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions présentées par l'avocat de M. A devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie au litige, la somme demandée par l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 avril 2005 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées par M. A à l'encontre du refus du directeur général de la caisse des dépôts et consignations de procéder à sa notation au titre de l'année 1999.

Article 2 : La décision du 4 septembre 2001 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations maintenant son refus de procéder à la notation de M. A au titre de l'année 1999 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et à la caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284954
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - POSSIBILITÉ D'ABSENCE DE NOTATION - A) EXISTENCE - CONDITION - DURÉE INSUFFISANTE DE PRÉSENCE EFFECTIVE [RJ1] - B) CONTRÔLE DU JUGE SUR LE CARACTÈRE SUFFISANT DE LA PRÉSENCE EFFECTIVE - CONTRÔLE NORMAL.

36-06-01 a) S'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 3 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, alors en vigueur, relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle.,,b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le chef de service sur le caractère suffisant de la présence effective d'un fonctionnaire pour apprécier sa valeur professionnelle et permettre ainsi sa notation.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - CARACTÈRE SUFFISANT DE LA PRÉSENCE EFFECTIVE DU FONCTIONNAIRE À SON POSTE POUR PERMETTRE SA NOTATION.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le chef de service sur le caractère suffisant de la présence effective d'un fonctionnaire pour apprécier sa valeur professionnelle et permettre ainsi sa notation.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 31 janvier 1964, Ville de Lyon c/ Dame Dupeuble, n° 55589, p. 69 ;

5 février 1975, ministre de l'éducation nationale c/ Dame Orzalek, n° 92802, p. 93.

Cf. 14 janvier 2002, Pidoux, n° 218917, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2007, n° 284954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284954.20070903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award