Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2004 et 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vahe A ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 février 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2002 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-577 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M.Brice Bohuon, Auditeur,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. Aet de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B, de nationalité arménienne, soutient que la décision rejetant sa demande au titre de la protection subsidiaire a été prise par la Commission des recours des réfugiés à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir renvoyé l'examen de sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour qu'il se prononce sur celle-ci ; que toutefois à la date de sa décision contestée, les dispositions de la loi du 10 décembre 2003 susvisée étaient applicables aux décisions de la Commission des recours des réfugiés relatives à des situations non encore constituées ; que d'une part, la commission, en tout état de cause, ne pouvait pas renvoyer à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les conclusions dont elle était saisie ; que, d'autre part, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est borné à demander le rejet au fond des conclusions du requérant tendant à l'octroi de la protection subsidiaire ; que par suite, la commission a pu, sans méconnaître son office, rejeter cette demande au fond ;
Considérant que M. B soutient que la commission a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver en raison des poursuites judiciaires dont il fait l'objet en Arménie pour avoir abrité des membres de sa famille d'origine azérie ; que la commission, qui s'est fondée sur ce que les deux convocations adressées au requérant par la police judiciaire n'étaient pas authentiques, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que le motif de la commission selon lequel le défaut de présentation à ces convocations n'entraînerait qu'une responsabilité administrative pour l'intéressé revêt un caractère surabondant ; qu'au surplus, la décision de la commission est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission des recours des réfugiés du 5 février 2004 rejetant sa demande au titre de la protection subsidiaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vahe A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.