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05/12/2007 | FRANCE | N°291936

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05 décembre 2007, 291936


Vu 1°), sous le n° 291936, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Jean-Claude C, demeurant ..., pour Mme Eliane B, épouse E, demeurant à la même adresse et pour Mme Séverine A, veuve E, demeurant ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de son fils Quentin E ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugemen

t du 5 février 2004 du tribunal administratif de Montpellier condamnant ...

Vu 1°), sous le n° 291936, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Jean-Claude C, demeurant ..., pour Mme Eliane B, épouse E, demeurant à la même adresse et pour Mme Séverine A, veuve E, demeurant ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de son fils Quentin E ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Montpellier condamnant le centre hospitalier de Béziers à leur verser diverses sommes en réparation des conséquences du décès à l'hôpital de M. Philippe C le 1er février 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier de Béziers et de porter les sommes mises à la charge de ce dernier à 15 244,90 euros pour M. Jean-Claude E, 10 671,43 euros pour Mme F, 18 293,88 euros pour Mme G et 15 244,90 euros pour M. Quentin C ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 291936, la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Séverine A, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils Quentin C, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Montpellier condamnant le centre hospitalier de Béziers à leur verser diverses sommes en réparation des conséquences du décès à l'hôpital de M. Philippe C le 1er février 2006 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur ;

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. C et autres et de Me Odent, avocat du centre hospitalier de Béziers,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 291936 et n° 303822 concernent le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 291936 tendant à l'annulation de l'arrêt du 2 février 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille :

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que M. E, qui avait été hospitalisé à partir du 22 janvier 1994 au centre hospitalier de Béziers en raison de plusieurs tentatives de suicide, et transféré le lendemain de son admission en secteur sécurisé du fait d'un comportement violent à l'égard de membres du personnel médical, s'est donné la mort le 1er février 1994 en début de soirée, en se pendant dans la chambre qu'il occupait ; que si le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 5 février 2004, reconnu la responsabilité du centre hospitalier pour s'être abstenu de prendre des mesures appropriées à l'état de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt contesté du 2 février 2006, estimé au contraire qu'aucune faute n'était imputable à l'établissement public ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les moyens soulevés par les consorts C dans le mémoire en défense qu'ils ont produit devant la cour administrative d'appel sont analysés sous une forme suffisante dans les visas de l'arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour juger que la responsabilité du centre hospitalier n'était pas engagée, la cour administrative d'appel a relevé que M. E, dont l'état requérait une surveillance particulière en raison de ses antécédents, avait été placé dans une chambre de sûreté, contiguë à la salle de soins et communiquant avec elle par une lucarne d'observation et qu'aucun incident particulier n'avait été constaté pendant les neuf jours précédant son suicide ; qu'elle a par ailleurs considéré que la surveillance dont le patient faisait l'objet et l'aménagement du local où il était placé, dans lequel il disposait d'un drap et d'un seau hygiénique - objets qu'il a utilisés pour se pendre à l'un des barreaux de la fenêtre - étaient appropriés à son état ; qu'en se fondant sur ces considérations, les juges du fond n'ont pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est sans dénaturer les faits de l'espèce que la cour a jugé que le décès de M. E était antérieur de quelques minutes à la découverte par le personnel du centre du suicide et qu'ainsi, à le supposer établi, un retard dans la mise en oeuvre des secours n'avait pu priver M. E d'une chance de survie ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, les juges d'appel n'ont pas commis d'erreur de droit en ne déduisant pas l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de la seule circonstance que M. E était parvenu à se suicider dans la chambre où il avait été placé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des consorts C doit être rejetée ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge des requérants la somme demandée par le centre hospitalier de Béziers au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 303822 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt :

Considérant que la présente décision statuant sur le pourvoi des consorts C tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 2 février 2006, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Béziers présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête n° 291936 des consorts C sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 303822.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Béziers dans les requêtes n° 291936 et n° 303822 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude C, Mme Eliane F, Mme G et au centre hospitalier de Béziers.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291936
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2007, n° 291936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291936.20071205
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