Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE (Manche), agissant par son président en exercice, demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 18 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de l'association Manche Nature, annulé partiellement le jugement du 20 janvier 2004 du tribunal administratif de Caen et la décision du 20 août 2002 du président de la communauté de communes en tant que cette décision refuse la démolition de la cale d'accès à la mer sise au lieudit Les Moulières sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville et a enjoint à la communauté de communes de détruire cet ouvrage dans le délai de six mois sous astreinte de 200 euros par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT-MALO DE LA LANDE et de Me Brouchot, avocat de l'association Manche nature,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. (...) ;
Considérant que l'arrêt attaqué ordonne la démolition d'une cale d'accès à la mer sise au lieudit Les Moulières ;
Considérant, d'une part, que cette démolition est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE du fait de ses incidences sur l'économie locale, notamment sur l'activité des professionnels de la conchyliculture, et des risques pour la sécurité des personnes ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'en estimant que la démolition de la cale n'entraînerait pas d'atteinte excessive à l'intérêt général la cour a dénaturé les faits de la cause paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Manche Nature au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE contre l'arrêt du 18 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : Les conclusions de l'association Manche Nature tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT-MALO DE LA LANDE et à l'association Manche Nature.
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.