Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours formé contre le jugement du 29 avril 2003 du tribunal administratif de Dijon annulant, à la demande de M. Michel B, l'arrêté du maire de Brion du 27 juillet 2002 délivrant un permis de construire à M. et Mme Jean-François A ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande présentée par M. B devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 111-1-2 ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. B et de Me Haas, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la commune s'est fondée, pour estimer par délibération motivée du conseil municipal qu'un intérêt communal justifiait l'octroi d'un permis de construire en application de ces dispositions, sur la nécessité d'éviter une diminution de sa population, il appartient au juge de vérifier, au vu de l'ensemble des données démographiques produites, que l'existence d'une perspective de diminution de cette population est établie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 27 juillet 2002, le maire de Brion a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation, au vu d'une délibération en date du 29 mai 2002 par laquelle le conseil municipal a décidé de recourir à la possibilité de faire exception à l'interdiction de construire hors des parties actuellement urbanisées d'une commune dépourvue de document d'urbanisme afin, notamment, de « maintenir la population au niveau actuel » ;
Considérant, en premier lieu, que, pour confirmer le jugement en date du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Brion en date du 27 juillet 2002, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que seule une perspective avérée de diminution de la population communale était susceptible de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée motivée par le souci d'éviter une diminution de cette population et a estimé que le simple ralentissement de la croissance de la population de Brion et l'absence de construction neuve dans la commune depuis plusieurs années n'établissaient pas l'existence d'une telle perspective ; qu'en statuant ainsi, elle a fait une exacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et a porté une appréciation souveraine sur les faits de l'espèce ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le motif tiré de ce que la délivrance du permis de construire une habitation unique ne pouvait par lui-même avoir d'incidence sur le développement démographique de la commune présentait un caractère surabondant ; que, par suite, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ne peut utilement soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B, le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à M. Michel B et à M. Jean-François A.