Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre et 29 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ATEXO, dont le siège est 11 rue Royale à Paris (75008) ; la SOCIETE ATEXO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a ordonné, à la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP), de remettre à cette dernière, dans un délai de quarante-huit heures, les éléments énumérés à l'article 6 de son offre et à l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à ce que soient communiqués à cette dernière les éléments qu'elle sollicite, à savoir un ensemble de documentations techniques, codes et comptes, sauvegardes et matériels (serveurs et boîtiers cryptographiques) résultant du marché confié à la SOCIETE ATEXO à partir du 13 août 2004, ainsi que les modalités d'accès au site hébergeur ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ATEXO et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ATEXO a, le 13 août 2004, conclu avec l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris un marché aux termes duquel elle s'engageait à mettre à la disposition de cet établissement public « une solution complète hébergée chez un tiers de confiance » permettant la dématérialisation des procédures d'achat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'avant l'expiration du marché, fixée au 31 octobre 2006, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a demandé à la SOCIETE ATEXO de lui fournir différentes documentations, codes, listes, dossiers et équipements, ainsi que les modalités d'accès au site hébergeur (British Telecom), nécessaires, selon elle, à la poursuite sans interruption du fonctionnement de la plate-forme avec son nouveau prestataire ; que devant le refus opposé par la SOCIETE ATEXO, l'Assistance publique-Hopitaux de Paris a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la transmission des éléments demandés ; que par ordonnance du 30 novembre 2006, contre laquelle la SOCIETE ATEXO se pourvoit en cassation, le juge des référés a fait droit à la demande ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que pour faire droit à la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le juge des référés relève que celle-ci présente un caractère d'urgence et tend au prononcé de mesures utiles, sans rechercher si ces dernières ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ; qu'en omettant de s'assurer de l'absence d'une telle contestation, il a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE ATEXO est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance contestée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Considérant que le contrat conclu par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris avec la SOCIETE ATEXO prévoyait la fourniture d'une solution complète hébergée chez un tiers de confiance pour la plate-forme de dématérialisation des marchés publics ; qu'à l'expiration du contrat, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a estimé nécessaire de disposer, pour la poursuite du dispositif avec son nouveau prestataire, de la documentation complète et détaillée de l'ensemble des spécifications fonctionnelles et techniques liées à la plate-forme , du code source commenté des développements spécifiques, du code source complet commenté, des quatre dernières sauvegardes des serveurs, de l'ensemble des sauvegardes incrémentales depuis les dernières sauvegardes complètes des serveurs fournies, de la sauvegarde récente des bases, du dossier d'exploitation de la plate-forme, de l'ensemble des rapports d'exploitation des serveurs, des bases et du réseau, des comptes et mots de passe administrateurs et « root » des serveurs, de l'ensemble des autres comptes et mots de passe, de la liste exhaustive des logiciels et versions installés sur l'ensemble des serveurs, de la version du ou des « operating system », du dossier détaillé et complet de l'architecture de la solution, du dossier d'architecture fonctionnelle et technique, de l'ensemble du matériel acquis dont trois serveurs et trois boîtiers cryptographiques externes avec l'ensemble de leurs éléments ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des éléments, matériels, documentations et informations demandés par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lui ont été transmis postérieurement à l'introduction du pourvoi ; que d'ailleurs cette dernière a estimé que ces transmissions répondaient pleinement à sa demande ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à la SOCIETE ATEXO de lui communiquer, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'ensemble de ces documents, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées par ATEXO et par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accorder tant à la SOCIETE ATEXO qu'à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 30 novembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de la SOCIETE ATEXO tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATEXO et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.