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21/12/2007 | FRANCE | N°276272

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 276272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 3 janvier 2004 de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge refusant de lui communiquer la liste des mandatements ordonnés pour les années 2002 et 2003 ;

2°) statuant au fond, d'an

nuler la décision implicite de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 3 janvier 2004 de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge refusant de lui communiquer la liste des mandatements ordonnés pour les années 2002 et 2003 ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision implicite de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge de lui communiquer les documents demandés ;

3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge de mettre à sa disposition la liste des mandatements émis au cours des douze derniers mois précédant sa demande, sous astreinte du paiement de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Henri et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre un jugement du 22 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 3 janvier 2004 de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge refusant de lui communiquer les mandatements ordonnés pour les années 2002 et 2003 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 juillet 2003, M. A a demandé à la communauté d'agglomération du Val-d'Orge la communication des mandatements émis au cours des douze derniers mois précédant sa demande ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui a, par un avis du 23 octobre 2003, estimé que les documents demandés par M. A étaient communicables ; qu'à la suite de cet avis, la communauté d'agglomération du Val-d'Orge a mis à disposition de l'intéressé, le 31 octobre 2003, des documents retraçant la liste des fournisseurs de la communauté d'agglomération, accompagnée de la somme globale des mandatements pour chaque fournisseur ; que, par un courrier du 3 novembre 2003 resté sans réponse, M. A a de nouveau sollicité de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge qu'elle lui communique l'ensemble des mandatements par fournisseur ;

Considérant que pour demander l'annulation du refus implicite de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge de lui communiquer les documents demandés, M. A a fait valoir que les documents communiqués le 31 octobre 2003 ne correspondaient pas à ceux qu'il avait demandés ; qu'en se bornant à communiquer la somme des mandatements par fournisseur, la communauté d'agglomération du Val-d'Orge n'a effectivement pas répondu à la demande de M. A, laquelle tendait à connaître notamment le montant individuel et l'objet de chaque mandatement ; qu'il en résulte qu'en estimant que la communication effectuée le 31 octobre 2003 répondait à la demande de M. A, le tribunal administratif de Versailles a dénaturé les faits de l'espèce ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer au fond sur les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Val-d'Orge :

Considérant, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Versailles, la demande de M. A est dirigée contre la décision implicite du président de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge refusant de lui communiquer, en réponse à sa demande du 3 novembre 2003, des documents différents de ceux qui lui avaient été communiqués le 31 octobre 2003 ; que la demande de M. A devant le tribunal administratif de Versailles, qui n'est pas dépourvue d'objet et comporte une motivation suffisante, a été enregistrée le 15 janvier 2004 au greffe de ce tribunal ; que, par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la communauté d'agglomération du Val-d'Orge doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les mandatements dont M. A demande communication présentent le caractère de documents administratifs communicables en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les documents communiqués à M. A par la communauté d'agglomération du Val-d'Orge ne sauraient être regardés comme ceux qui avaient été demandés par le requérant, dès lors qu'ils ne lui permettaient pas de connaître les caractéristiques propres à chaque mandatement ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge a refusé de lui communiquer les documents demandés, différents de ceux qui lui avaient déjà été communiqués ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions dans ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que la communauté d'agglomération du Val-d'Orge communique à M. A les mandatements émis par la communauté au cours des douze mois précédant sa demande ; qu'il convient dès lors d'enjoindre à celle-ci de communiquer ces documents, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la communauté d'agglomération du Val-d'Orge de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge a refusé de communiquer à M. A la liste des mandatements demandés est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération du Val-d'Orge de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours, la liste des mandatements émis au cours des douze derniers mois précédant sa demande.

Article 4 : La communauté d'agglomération du Val-d'Orge versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et à la communauté d'agglomération du Val d'Orge.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276272
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 276272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276272.20071221
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