Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux, présentés pour M. A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours contre sa notation au titre de la période comprise entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle notation au titre de l'année 2005, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-280 du 24 mars 2005 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le décret n° 2005-884 du 7 01 août 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hubert Legal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, commissaire capitaine de l'armée de terre, directeur administratif et financier à la troisième base de soutien au commandement de Versailles Satory, demande l'annulation de la décision du ministre de la défense confirmant, après avis de la commission de recours des militaires, sa notation au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;
Considérant que contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. A pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ait été fondée sur un grief tiré de ce que l'intéressé aurait proposé la conclusion d'un contrat en violation du code des marchés publics ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu notamment des rapports établis sur le fonctionnement du service dont M. A avait la responsabilité, que le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation des qualités et aptitudes du requérant ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 14 novembre 2005 confirmant sa notation au titre de la période de 01 juin 2004 au 31 mai 2005 ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre de la défense.