Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant ..., Mme Martine A D, demeurant ..., Mme Dominique A E, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé la suspension en totalité du paiement des arrérages de la pension attribuée à Mme Simone F, leur mère et, à titre subsidiaire, à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle n'a pas fait application des règles de prescription prévues à l'article 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur rembourser en leur qualité d'ayants cause à la succession de leur mère le montant des sommes indûment réclamées sur le fondement du certificat de suspension du 7 juin 2002 avec intérêts au taux légal ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à leur rembourser le montant des sommes indûment réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et autres,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction alors en vigueur, fixait ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Rouen, M. A et autres ont demandé que l'Etat soit condamné à leur rembourser en leur qualité d'ayants cause à la succession de leur mère le montant des sommes indûment réclamées sur le fondement du certificat en date du 7 juin 2002 de suspension des arrérages de la pension versée à cette dernière avec intérêts au taux légal à compter de l'encaissement desdites sommes par l'Etat ; que la somme réclamée au seul titre du remboursement, dans leur demande au tribunal, s'élevait, en principal, à 136 659 euros ; que, par suite, la requête de M. A et autres, dirigée contre le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande, a le caractère d'un appel ; que, dès lors, il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Douai ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A et autres est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice A, à Mme Martine A, D, à Mme Dominique A, E, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au président de la cour administrative d'appel de Douai.