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28/03/2008 | FRANCE | N°289391

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 mars 2008, 289391


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2003 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités

locales, a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2003 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et de la décision du 22 janvier 2003 du maire de la commune de Saint-Etienne du Grès confirmant la décision du 3 janvier 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions des 3 et 22 janvier 2003 rejetant sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Saint-Etienne du Grès et de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire territorial et père de trois enfants, a demandé, le 21 novembre 2002, son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter de la même date, que cette demande a été rejetée par deux décisions des 3 et 22 janvier 2003 prises respectivement par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et le maire de la commune de Saint-Etienne du Grès ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux est régi par les dispositions du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui s'est substitué, à compter du 1er janvier 2004, au décret du 9 septembre 1965 ; qu'aux termes du I de l'article 25 de ce décret du 26 décembre 2003 : Les dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret ; que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension ; qu'il en résulte que les droits à pension de M. A doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 21 novembre 2002 ; qu'à cette date ni le décret du 26 décembre 2003, ni l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne régissaient la situation des fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'ainsi, en faisant application de ces dispositions à la situation de M. A, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions du I de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2004 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 67 du même décret ; qu'ainsi elles n'étaient pas applicables à la date à compter de laquelle M. A demandait à bénéficier de ses droits à pension ; qu'en conséquence, les droits de M. A au bénéfice de la jouissance immédiate d'une pension de retraite doivent être appréciés au regard des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires territoriaux entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n°14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965, seul applicable à la demande de M. A : La jouissance de la pension est immédiate : (...) / 3° Pour les agents du sexe féminin : / a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. / Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article 19 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III dudit article : (...) ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n°14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions des 3 et 22 janvier 2003 par lesquelles le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et le maire de la commune de Saint-Etienne du Grès ont refusé à M. A le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension, prévue par ces textes, alors même qu'il aurait assuré l'éducation de ses enfants, sont entachées, sur ce point, d'illégalité ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, des décisions attaquées ;

Considérant que le contentieux des pensions de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a assuré la charge et l'éducation de trois enfants ; que, dans la mesure où, à la date à compter de laquelle il demandait à être admis à la retraite, étaient en vigueur des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension, M. A a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la jouissance immédiate de sa pension, prévue à l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 alors en vigueur ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire à la Caisse des dépôts et consignations d'admettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, M. A au bénéfice de la liquidation de sa pension, ainsi qu'il le demande, au 21 novembre 2002, l'intéressé ayant toutefois droit, en tout état de cause, à la rémunération du service fait jusqu'à la date de sa cessation définitive de fonctions sans pouvoir cumuler, jusqu'à cette date, traitement d'activité et pension de retraite ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de la Caisse des dépôts et consignations et de la commune de Saint-Etienne du Grès une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision du 3 janvier 2003 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et la décision du 22 janvier 2003 du maire de la commune de Saint-Etienne du Grès sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations d'admettre M. A à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 21 novembre 2002, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations et la commune de Saint-Etienne du Grès verseront solidairement à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la Caisse des dépôts et consignations et à la commune de Saint-Etienne du Grès.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289391
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - DEMANDE DE PENSION À JOUISSANCE IMMÉDIATE - A) LÉGISLATION APPLICABLE À LA DATE DE LA DEMANDE - B) APPLICATION - FONCTIONNAIRE TERRITORIAL.

01-08-03 a) Les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension.,,b) Dès lors que le requérant, fonctionnaire territorial, a formé sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate d'une pension de retraite antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales renvoyant à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ses droits au bénéfice de la jouissance immédiate d'une pension de retraite doivent être appréciés au regard des dispositions de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LÉGISLATION APPLICABLE - DEMANDE DE PENSION À JOUISSANCE IMMÉDIATE - A) LÉGISLATION APPLICABLE À LA DATE DE LA DEMANDE - B) APPLICATION - FONCTIONNAIRE TERRITORIAL.

48-02-01-01 a) Les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension.,,b) Dès lors que le requérant, fonctionnaire territorial, a formé sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate d'une pension de retraite antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales renvoyant à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ses droits au bénéfice de la jouissance immédiate d'une pension de retraite doivent être appréciés au regard des dispositions de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - DEMANDE DE PENSION À JOUISSANCE IMMÉDIATE - A) LÉGISLATION APPLICABLE À LA DATE DE LA DEMANDE - B) APPLICATION - FONCTIONNAIRE TERRITORIAL.

48-02-01-05 a) Les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension.,,b) Dès lors que le requérant, fonctionnaire territorial, a formé sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate d'une pension de retraite antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales renvoyant à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ses droits au bénéfice de la jouissance immédiate d'une pension de retraite doivent être appréciés au regard des dispositions de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 289391
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Cyrille Pouplin
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289391.20080328
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