Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant 5 rue de la Passerelle au Puy-en-Velay (43000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2005 prononçant l'annulation de son élection en qualité de membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Loire ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement en date du 16 juin 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-433 modifié du 27 mai 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de Me Balat, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Loire et de M. B,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par son arrêt en date du 19 janvier 2006, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2005 prononçant l'annulation de l'élection de M. A en qualité de membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Loire ; que M. A se pourvoit à l'encontre de cet arrêt ;
Considérant que l'article 6 du décret du 27 mai 1999 dispose : « Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes : (...) III.-. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes » ; que si M. A soutient que la situation du candidat doit être strictement examinée au titre des activités qu'il exerce à la date des élections, il résulte au contraire de ces dispositions que l'obligation d'être à la date de l'élection à jour de ses cotisations fiscales et sociales ou d'avoir constitué des garanties suffisantes vise l'ensemble des cotisations fiscales et sociales auxquelles le candidat est ou a été assujetti ; que, dès lors, en jugeant que ces cotisations ne sont limitées ni selon les périodes d'inscription au répertoire ni à raison d'une activité particulière, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 modifié et a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 janvier 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions du Syndicat des artisans et petites entreprises et de M. B, président du syndicat CAPEB de la Haute-Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demandent le Syndicat des artisans et petites entreprises et M. B, président du syndicat CAPEB de la Haute-Loire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat des artisans et petites entreprises et de M. B, président du syndicat CAPEB de la Haute-Loire, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, au Syndicat des artisans et petites entreprises, à M. Michel B, président du syndicat CAPEB de la Haute-Loire, à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Loire et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.