Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE, dont le siège est 113 rue de Paris à Macon cedex (71022) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 29 janvier 2003 du tribunal administratif de Lyon condamnant les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 186 464 euros correspondant aux débours qu'elle a exposés à la suite de l'intervention subie par le jeune Youssef A le 15 novembre 1990 aux Hospices civils de Lyon, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2000 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des Hospices civils de Lyon et de condamner ceux-ci à lui verser les intérêts des intérêts ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE et de Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi par les représentants légaux du jeune Youssef A, victime de graves invalidités à la suite d'une intervention pratiquée par les Hospices civils de Lyon le 15 novembre 1990, et après avoir, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, mis en cause la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE qui, appelée en déclaration de jugement commun, n'a pas présenté de conclusions tendant à obtenir réparation des frais qu'elle a exposés, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 2 mars 1999 devenu définitif, condamné pour faute les Hospices civils de Lyon au versement au profit de la victime d'une indemnité en réparation des préjudices physiques et des troubles dans les conditions d'existence subis par celle-ci ; que, saisi ensuite, par une nouvelle demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés pour faute à réparer le préjudice résultant pour elle de la même intervention, le tribunal administratif de Lyon a accueilli cette demande par un jugement du 19 janvier 2003 ; que, toutefois, sur appel des Hospices civils de Lyon, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et rejeté la demande d'indemnité présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, par un arrêt du 1er juin 2006 contre lequel celle-ci se pourvoit en cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêt attaqué : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.../ (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) / (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ;
Considérant qu'en statuant par jugement du 2 mars 1999 sur la demande des représentants légaux du jeune Youssef A, après avoir régulièrement mis en cause la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE, le tribunal administratif de Lyon, eu égard au lien établi entre les droits de la victime et ceux de la caisse de sécurité sociale par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a nécessairement également statué sur les droits de la caisse alors même que celle-ci s'était abstenue de demander le remboursement de ses prestations et que, par suite, le tribunal n'a alloué une indemnité qu'à la seule victime ; que dès lors la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis ni erreur de droit, ni dénaturation des pièces du dossier, en jugeant par son arrêt du 1er juin 2006 que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement définitif du 2 mars 1999, faisait obstacle à l'examen de la demande ultérieurement présentée au tribunal administratif de Lyon le 21 février 2000 par la caisse en vue du remboursement de ses débours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE la somme de 2 150 euros que demandent en application des mêmes dispositions les Hospices civils de Lyon au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE versera aux Hospices civils de Lyon une somme de 2 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE et aux Hospices civils de Lyon.