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14/05/2008 | FRANCE | N°282312

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 282312


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est 22, cours Grandval B.P. 215 à Ajaccio (20187) ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 15 mars 2001 du tribunal administratif de Bastia à la demande de la SNC Vendasi, l'a condamnée à verser à cette société, d

'une part, la somme de 731 860 francs (111 581 euros), au titre du règl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est 22, cours Grandval B.P. 215 à Ajaccio (20187) ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 15 mars 2001 du tribunal administratif de Bastia à la demande de la SNC Vendasi, l'a condamnée à verser à cette société, d'une part, la somme de 731 860 francs (111 581 euros), au titre du règlement de travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché public du 7 décembre 1993, d'autre part, à lui restituer la somme correspondant aux pénalités de retard qui lui ont été infligées pour une durée de 78 jours, à supporter les frais d'expertise liquidés à la somme de 8 670,66 euros et enfin à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la SNC Vendasi, le versement de la somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, Chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société SNC Vendasi,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte d'engagement signé le 7 décembre 1993, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE a confié à l'entreprise SNC Vendasi la réalisation du lot N°1 « terrassements, VRD, soutènements » au sein du marché public de travaux conclu en vu de l'édification du musée de la Corse à Corte ; que ce marché comportait des prix forfaitaires ; qu'un rapport géotechnique rédigé le 12 juin 1992 révélait que le sol du site retenu était composé de schistes très feuilletés, extrêmement déformés en raison des bouleversements géologiques alpins ; que la SNC Vendasi s'est trouvée dans l'incapacité de procéder au terrassement vertical initialement prévu ; que lors d'une réunion de chantier du 17 novembre 1994, le principe d'un terrassement épousant la pente des schistes a été arrêté ; que de nouveaux plans d'exécution ont été mis au point par la maîtrise d'oeuvre et remis à l'entreprise à la même date ; que la SNC Vendasi a présenté à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, le 18 mars 1996, un état d'acompte tendant au paiement de travaux, pour un montant de 731 860 F (111 581 euros), que la société dit avoir été contrainte de réaliser à titre supplémentaire ; que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE a refusé le paiement de ces travaux, au motif qu'ils auraient été réalisés par l'entreprise sous-traitante Sisyphe et réglés directement à cette société ; que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE a en outre mis à la charge de la SNC Vendasi des pénalités d'un montant de 96 817 F (14 761 euros) correspondant à 95 jours de retard dans l'exécution des travaux ; que l'entreprise a introduit une requête auprès du tribunal administratif de Bastia, tendant à voir la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE condamnée à lui verser la somme de 731 860 F (111 581 euros), assortie des intérêts légaux au titre des travaux supplémentaires réalisés, d'une part, et à lui rétrocéder les pénalités de retard versées pour un montant de 96 817 F (14 761 euros), d'autre part ; que par un jugement du 15 mars 2001, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de la SNC Vendasi ; que celle-ci a interjeté appel ; que par arrêt du 2 mai 2005, contre lequel se pourvoit la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part a fait entièrement droit aux demandes de la SNC Vendasi s'agissant de l'indemnisation des travaux supplémentaires, d'autre part a fait droit à ses conclusions aux fins de reversement des pénalités de retard à hauteur de 78 jours de pénalité, enfin a mis à la charge de la collectivité territoriale les frais d'expertise ;

Considérant que si la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, qui n'a pas produit d'observations devant la cour administrative d'appel de Marseille, soutient que l'arrêt attaqué est irrégulier, en ce qu'il vise une mise en demeure de produire un mémoire en défense qui ne lui aurait jamais été adressée, il ressort des pièces du dossier que cette mise en demeure de produire ses conclusions en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative lui a bien été adressée et qu'elle en a accusé réception le 26 novembre 2004 ; que si le visa par l'arrêt attaqué de cette mise en demeure mentionne de façon erronée l'article R. 612-2 au lieu de l'article R. 612-3, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité de l'arrêt ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que les travaux supplémentaires dont le paiement est demandé par la SNC Vendasi auraient été en fait réalisés, non pas par cette entreprise, mais par le sous-traitant Sisyphe, la cour a suffisamment motivé son arrêt, compte tenu de l'argumentation développée en première instance sur cette question par la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, laquelle n'a, ainsi qu'il a été dit, pas produit d'observations en cause d'appel ;

Considérant que si la cour a jugé que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE devait être regardée, en l'absence de réponse à sa mise en demeure de produire des observations, comme ayant acquiescé aux faits, elle a opposé cet acquiescement aux faits uniquement pour ce qui est du montant des travaux supplémentaires, et non pas, comme le soutient la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, pour déterminer l'entreprise qui avait réalisé les travaux en cause, dont elle a jugé souverainement au vu des pièces du dossier, et sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'ils avaient été effectués par la SNC Vendasi, et non par le sous-traitant Sisyphe ;

Considérant que c'est sans dénaturation des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que la cour a pu juger que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre avaient commis une faute dans l'établissement du cahier des clauses techniques particulières en fournissant au cocontractant des informations géologiques insuffisantes ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, la cour a très précisément recherché si et dans quelle mesure le retard dans la réalisation des travaux était imputable à la modification des plans des travaux, et donc si et dans quelle mesure la responsabilité de ce retard incombait à la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant que si la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE fait grief à l'arrêt attaqué de libeller certaines sommes en francs, sans conversion en euros, de telles mentions sont sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE doit être rejeté ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Vendasi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE une somme de 3 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est rejeté.

Article 2 : La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE versera à la SNC Vendasi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et à la Société en nom collectif Vendasi.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282312
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 282312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:282312.20080514
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