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19/05/2008 | FRANCE | N°293976

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 mai 2008, 293976


Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2006, enregistrée le 1er juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour

M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

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Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2006, enregistrée le 1er juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 du maire de la commune de Pierrelaye s'opposant à la déclaration de travaux déposée en vue de l'édification d'une clôture sur son terrain situé chemin de Pontoise ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 20 mai 2003 et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ainsi qu'aux intérêts légaux et à la capitalisation des sommes allouées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelaye le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Pierrelaye,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'édifier une clôture ne peut être légalement refusée par le motif que le terrain à enclore ferait l'objet d'une utilisation contraire aux règles du plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme, non plus que sur le fondement de dispositions de ce plan qui comporteraient des restrictions au droit des propriétaires d'enclore leurs fonds autres que celles qu'elles prévoient ; que, dès lors, en se fondant, pour juger légal le retrait, par le maire de Pierrelaye, de la décision tacite autorisant M. A à enclore une parcelle de terrain classée en zone NC, sur l'illégalité de cette décision au regard des dispositions des articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune aux termes desquelles ne sont admises que les clôtures autour des constructions et installations autorisées, c'est-à-dire celles liées à l'activité agricole, alors que ces dispositions apportent au droit de se clore des restrictions excédant ce que permet l'article L.441-3 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, pour retirer l'autorisation tacite d'édification d'une clôture dont a bénéficié M. A, le maire de la commune de Pierrelaye ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance par cette autorisation des dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols ; que par suite, faute d'invoquer des motifs entrant dans les prévisions de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme de nature à établir l'illégalité de l'autorisation accordée, l'arrêté du 20 mai 2003 retirant l'autorisation tacite est illégal ; que M. A est donc fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de l'incompétence du maire de la commune de Pierrelaye, du non-respect du délai d'opposition, de l'inexacte interprétation du règlement du plan d'occupation des sols, de l'erreur de fait et du détournement de pouvoir ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant, enfin, que M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice lié à l'illégalité de l'arrêté du 20 mai 2003 ; que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Pierrelaye en raison de l'illégalité de l'arrêté de son maire ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Pierrelaye le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du maire de la commune de Pierrelaye en date du 20 mai 2003 sont annulés.
Article 2 : La commune de Pierrelaye versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et à la commune de Pierrelaye.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293976
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2008, n° 293976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293976.20080519
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