Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2005, 10 avril 2006 et 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est Centre de Gestion des Pensions, rue du Vergne à Bordeaux cedex (33059), représentée par son directeur général ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur général refusant d'admettre M. Georges A à la retraite anticipée avec liquidation immédiate de sa pension au 1er mars 2005, lui a enjoint d'admettre M. A à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et à mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et R. 37 ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Blanc, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 : « I. La liquidation de la pension intervient : 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu des dispositions du décret du 26 décembre 2003, ces dispositions, ainsi que celles de l'article R. 37 du même code précisant les conditions d'interruption d'activité requises pour en bénéficier, sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Considérant que, pour annuler par le jugement attaqué la décision du 16 mars 2005 par laquelle le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension de M. A, le tribunal administratif de Paris a jugé que les dispositions du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, donnant une portée rétroactive aux dispositions du I modifiant les conditions de jouissance immédiate définies à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, étaient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :
Considérant que la circonstance que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se soit abstenue de répondre à la communication de ce moyen, que le tribunal administratif de Paris avait estimé devoir relever d'office, ne fait pas obstacle à ce qu'elle conteste ce jugement fondé sur ce moyen devant le juge de cassation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il découle de l'objet même des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'incompatibilité du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 ne peut être utilement invoquée que par les fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, soit le 12 mai 2005, avaient, à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ; que, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2005 n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 17 mai 2005, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, écarter l'application à M. A des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues de la loi du 30 décembre 2004 et de l'article R. 37 du même code, issues du décret du 10 mai 2005 sont applicables à M. A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il satisfasse à la condition d'interruption d'activité qu'elles définissent ; qu'il ne peut, par suite, bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 16 mars 2005, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS présente au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Georges A.