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25/06/2008 | FRANCE | N°304839

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 304839


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III, dont le siège est 118, route de Narbonne à Toulouse Cedex 4 (31062) ; l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2005, corrigé par ordonnance du 19 avril 2005, du tribunal admi

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III, dont le siège est 118, route de Narbonne à Toulouse Cedex 4 (31062) ; l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2005, corrigé par ordonnance du 19 avril 2005, du tribunal administratif de Toulouse annulant la délibération du jury du diplôme d'études universitaires générales de sciences du 24 octobre 2003 en tant qu'elle refuse l'admission de M. Olivier B à ce diplôme ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 24 octobre 2003, le jury de la deuxième session du DEUG sciences et technologie a déclaré M. B non admis en deuxième année ; que, par une lettre du 6 novembre 2003, M. B, estimant que sa moyenne générale avait été calculée de façon erronée, a demandé au président du jury de recalculer sa moyenne pour les matières de l'unité d'enseignement optionnelle (UEO) 3 en remplaçant la note du contrôle partiel par celle du contrôle terminal ; que, sa demande ayant été rejetée, il a saisi le président de l'université ; que ce second recours ayant également fait l'objet d'un rejet par une décision du 19 janvier 2004, M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse son annulation et qu'il soit ordonné à l'université Paul Sabatier de calculer sa moyenne générale de deuxième année de DEUG 2002-2003 en retenant comme moyenne de l'UEO 3 la note de 11,75 au lieu de 10,325 et de le déclarer admis à la deuxième année de DEUG ; qu'ainsi, c'est en se fondant sur une erreur qui aurait entaché le calcul de la note obtenue à l'UEO 3, et non de celle obtenue à l'UEO 4, que M. B a demandé successivement à l'autorité administrative et au juge administratif l'annulation de sa non admission en deuxième année de DEUG ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement du 25 mars 2005 du tribunal administratif de Bordeaux que celui-ci a annulé la délibération attaquée par M. B en se fondant sur l'erreur commise dans l'attribution de la note qui lui avait été attribuée au titre de l'UEO 4 ; qu'en ne censurant pas, ainsi que le demandait en appel l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III, l'erreur ainsi commise par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de fait ; que, dès lors, l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros que demande l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 13 février 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : M. B versera à l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III, à M. Olivier B, à la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304839
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 304839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304839.20080625
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