Vu le pourvoi, enregistré le 16 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136), représenté par son directeur en exercice ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision en date du 21 janvier 2005 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a reconnu à M. Hasib A le statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-847 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Hasib A,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du pays » ;
Considérant qu'en estimant qu'il résultait de l'instruction que la sécurité de M. A ne pouvait être regardée comme actuellement assurée dans son village vis-à vis des autorités de la République srpska et en en déduisant que M. A pouvait craindre avec raison, en cas de retour dans sa région d'origine, des persécutions du fait de son appartenance à la communauté bosniaque musulmane, la Commission des recours des réfugiés n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention de Genève ;
Considérant qu'en reconnaissant par le motif précité la qualité de réfugié à M. A, la Commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte du transfert en 1996 sous l'autorité de la fédération de Bosnie-Herzégovine de la commune de Nezuk dont l'intéressé était originaire, alors qu'elle avait été initialement placée sous celle de la République srpska, mais s'est fondée sur la situation particulière de cette commune et du lieu de résidence de l'intéressé, la reconnaissance de la qualité de réfugié étant subordonnée à l‘examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouve personnellement exposé ; qu'ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2005 de la Commission des recours des réfugiés ;
Sur les conclusions de M. A tendant l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : le pourvoi de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Roger, Sevaux une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Hasib A et à la Cour nationale du droit d'asile.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.