Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
2°) d'ordonner la restitution immédiate du passeport du requérant ou à défaut de suspendre le refus de restitution du passeport de l'administration dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte à l'expiration d'un délai de 20 jours et juger que cette astreinte sera renouvelée jusqu'à l'exécution complète de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il est privé de son passeport depuis le 13 juin 2007 sans aucun motif légitime ; que le refus de restitution de son passeport méconnaît les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel, et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir qui constitue une liberté fondamentale puisqu'il se trouve privé de son droit à regagner son pays d'origine ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon se fonde sur la décision du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté son recours contre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il a fait appel de ce jugement ; qu'en outre, c'est également à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a motivé son rejet par le fait qu'il ne s'était pas présenté au poste de police de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry où son passeport lui aurait été remis avant son embarquement pour l'Algérie ;
Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2008 attaquée ;
Vu, enregistré le 23 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que M. A ne peut se prévaloir d'une atteinte à une liberté fondamentale ; qu'en effet, le requérant a été invité par le préfet de l'Isère, par lettre en date du 7 juillet 2008, à s'adresser aux services préfectoraux du Rhône et au responsable du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry pour obtenir la restitution de son passeport ; que par conséquent il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait refusé de le lui restituer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Mohamed A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 juillet 2008 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :
- le représentant du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilitées à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu » ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. Mohamed A, de nationalité algérienne, dont le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête tendant à l'annulation des décisions du 20 novembre 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, se maintient irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a fait l'objet, le 12 juin 2008, d'une décision le plaçant en rétention administrative ; qu'à cette occasion, son passeport lui a été confisqué conformément aux dispositions précitées de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, d'une part, que si sa situation n'a pas été prolongée par le juge des libertés et de la détention compte tenu d'une irrégularité de procédure, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la confiscation de son passeport ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. A ne s'est pas présenté, ainsi qu'il en avait été avisé trois jours auparavant par le service, le 24 juin 2008 au poste de police de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, où son passeport aurait pu lui être remis avant son embarquement à destination de l'Algérie dans le cadre de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été privé, faute de détenir son passeport, du droit de regagner son pays d'origine ;
Considérant, enfin, que le ministère de l'intérieur a indiqué à l'audience que le passeport de M. A serait mis à sa disposition à tout endroit qu'il indiquerait comme étant celui de son départ du territoire ; que, par suite, la durée de rétention de son passeport ne peut être regardée, ainsi que le soutient en appel M. A, comme disproportionnée aux besoins de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter la demande présentée par lui au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.