La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2008 | FRANCE | N°310220

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 août 2008, 310220


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) de mettre en ligne sur son site Internet un extrait de la 4ème de couverture du livre de Nicolas Jacquette intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah ;

2°) d'enjoindre à la mi

ssion interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectai...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) de mettre en ligne sur son site Internet un extrait de la 4ème de couverture du livre de Nicolas Jacquette intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah ;

2°) d'enjoindre à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de retirer cette publication de son site Internet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 1er ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) de mettre en ligne, sur son site Internet, un extrait de la 4ème de couverture du livre de M. Nicolas Jacquette intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) / Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en vertu de l'article 9 de la même convention : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (...). 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que l'article 1er du décret du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dispose qu' il est institué, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est chargée : (...) 5° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes susceptibles de conduire à des dérives sectaires, alors même que ces mouvements se présentent comme poursuivant un but religieux, la décision par laquelle la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, conformément à la mission d'information du public qui lui a été confiée par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 novembre 2002 se borne, sans y adjoindre aucun commentaire, à signaler sous l'intitulé Témoignage dans la rubrique Bibliographie de son site Internet les références d'un ouvrage relatant le témoignage d'un ancien membre des témoins de Jéhovah ainsi que la reproduction de la 4ème de couverture de l'ouvrage, illustrée d'une photographie de la page de couverture, selon laquelle l'ouvrage entend dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes , ne méconnaît, dans les circonstances de l'espèce, ni le principe de neutralité et de laïcité de la République, ni l'obligation d'impartialité qui s'impose à l'autorité administrative, ni le principe de liberté du culte, dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi que l'ouvrage dont s'agit présenterait un caractère mensonger ou diffamatoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE soutient que la décision attaquée constituerait une ingérence dans la jouissance des droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté de manifester sa religion ou ses convictions protégée par les stipulations de son article 9, et une mesure discriminatoire, ladite décision, prise par la MIVILUDES dans le cadre de sa mission d'information du public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent, n'est, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, ni inadaptée, ni disproportionnée par rapport à cet objectif ; que par suite, cette décision ne méconnaît pas les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du texte même de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'ensemble de ses stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; que par suite, si la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 de cet article, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait en tout état de cause être utilement invoquée à l'appui du présent recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette fédération la somme dont la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires demande sur le même fondement le versement à l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310220
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - PUBLICATION - SUR LE SITE INTERNET D'UNE ADMINISTRATION - D'UNE INFORMATION APPELANT L'ATTENTION SUR L'EXISTENCE D'UN OUVRAGE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

01-01-05-02-01 La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a signalé sur son site Internet un livre intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah qui entend dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes, en mettant sa quatrième de couverture en ligne dans la rubrique Bibliographie. Un tel acte présente le caractère d'une décision (sol. impl.).

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - TRAITÉS ET DROIT DÉRIVÉ - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS) - PUBLICATION - SUR LE SITE INTERNET D'UNE ADMINISTRATION - DE LA QUATRIÈME DE COUVERTURE D'UN OUVRAGE D'UN ANCIEN MEMBRE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH ENTENDANT DÉNONCER LES DÉRIVES SECTAIRES - ARTICLES 9 ET 14 DE LA CONVENTIONEDH - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE [RJ3].

01-04-01-02 La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a signalé sur son site Internet un livre intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah qui entend dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes, en mettant sa quatrième de couverture en ligne dans la rubrique Bibliographie. Cette décision, prise par la MIVILUDES dans le cadre de sa mission d'information du public sur les risques auxquels les dérives sectaires l'exposent, n'est, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, ni inadaptée, ni disproportionnée par rapport à cet objectif. Elle ne méconnaît pas les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PUBLICATION - SUR LE SITE INTERNET D'UNE ADMINISTRATION - DE LA QUATRIÈME DE COUVERTURE D'UN OUVRAGE D'UN ANCIEN MEMBRE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH ENTENDANT DÉNONCER LES DÉRIVES SECTAIRES - PRINCIPES DE NEUTRALITÉ - D'IMPARTIALITÉ ET DE LAÏCITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE [RJ3] [RJ4].

01-04-03 La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a signalé sur son site Internet un livre intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah qui entend dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes, en mettant sa quatrième de couverture en ligne dans la rubrique Bibliographie. Eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes susceptibles de conduire à des dérives sectaires et alors même que ces mouvements se présentent comme poursuivant un but religieux, cette décision, prise dans l'exercice de la mission d'information du public qui a été confiée à la MIVILUDES, ne méconnaît, dans les circonstances de l'espèce, ni le principe de neutralité et de laïcité de la République, ni l'obligation d'impartialité qui s'impose à l'autorité administrative dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi que l'ouvrage présenterait un caractère mensonger ou diffamatoire.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ÉTEND AU-DELÀ DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF - PUBLICATION - SUR LE SITE INTERNET D'UNE ADMINISTRATION - D'UNE INFORMATION APPELANT L'ATTENTION SUR L'EXISTENCE D'UN OUVRAGE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

17-05-02-03 La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a signalé sur son site Internet un livre intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah qui entend dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes, en mettant sa quatrième de couverture en ligne dans la rubrique Bibliographie. Cette décision relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (sol. impl.).

CULTES - EXERCICE DES CULTES - PRINCIPE DE LIBERTÉ DU CULTE - PUBLICATION - SUR LE SITE INTERNET D'UNE ADMINISTRATION - DE LA QUATRIÈME DE COUVERTURE D'UN OUVRAGE D'UN ANCIEN MEMBRE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH ENTENDANT DÉNONCER LES DÉRIVES SECTAIRES - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE LIBERTÉ DU CULTE - ABSENCE EN L'ESPÈCE [RJ3] [RJ4].

21-01 La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a signalé sur son site Internet un livre intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah qui entend dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes, en mettant sa quatrième de couverture en ligne dans la rubrique Bibliographie. Eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes susceptibles de conduire à des dérives sectaires et alors même que ces mouvements se présentent comme poursuivant un but religieux, cette décision, prise dans l'exercice de la mission d'information du public qui a été confiée à la MIVILUDES, ne méconnaît pas dans les circonstances de l'espèce le principe de liberté du culte.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE - LIBERTÉ DES CULTES - PUBLICATION - SUR LE SITE INTERNET D'UNE ADMINISTRATION - DE LA QUATRIÈME DE COUVERTURE D'UN OUVRAGE D'UN ANCIEN MEMBRE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH ENTENDANT DÉNONCER LES DÉRIVES SECTAIRES - PRINCIPE DE LIBERTÉ DU CULTE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE EN L'ESPÈCE [RJ3] [RJ4].

26-03-07 La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a signalé sur son site Internet un livre intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah qui entend dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes, en mettant sa quatrième de couverture en ligne dans la rubrique Bibliographie. Eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes susceptibles de conduire à des dérives sectaires et alors même que ces mouvements se présentent comme poursuivant un but religieux, cette décision, prise dans l'exercice de la mission d'information du public qui a été confiée à la MIVILUDES, ne méconnaît pas dans les circonstances de l'espèce le principe de liberté du culte.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - PUBLICATION - SUR LE SITE INTERNET D'UNE ADMINISTRATION - DE LA QUATRIÈME DE COUVERTURE D'UN OUVRAGE D'UN ANCIEN MEMBRE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH ENTENDANT DÉNONCER LES DÉRIVES SECTAIRES - ARTICLES 9 ET 14 DE LA CONVENTIONEDH - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE [RJ3].

26-055-01 La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a signalé sur son site Internet un livre intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah qui entend dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes, en mettant sa quatrième de couverture en ligne dans la rubrique Bibliographie. Cette décision, prise par la MIVILUDES dans le cadre de sa mission d'information du public sur les risques auxquels les dérives sectaires l'exposent, n'est, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, ni inadaptée, ni disproportionnée par rapport à cet objectif. Elle ne méconnaît pas les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - PUBLICATION - SUR LE SITE INTERNET D'UNE ADMINISTRATION - D'UNE INFORMATION APPELANT L'ATTENTION SUR L'EXISTENCE D'UN OUVRAGE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-01-01-01 La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a signalé sur son site Internet un livre intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah qui entend dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes, en mettant sa quatrième de couverture en ligne dans la rubrique Bibliographie. Un tel acte présente le caractère d'une décision faisant grief et, comme tel, est susceptible de recours (sol. impl.).

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - ABSENCE - MOYENS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE - PAR LA DÉCISION MÊME DE PUBLICATION - SUR LE SITE INTERNET D'UNE ADMINISTRATION - D'UNE INFORMATION APPELANT L'ATTENTION SUR L'EXISTENCE D'UN OUVRAGE - DES PRINCIPES DE NEUTRALITÉ - D'IMPARTIALITÉ - DE LAÏCITÉ - DE LIBERTÉ DU CULTE - AINSI QUE DES ARTICLES 9 ET 14 DE LA CONVENTIONEDH [RJ2].

54-07-01-04-03 La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a signalé sur son site Internet un livre intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah qui entend dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes, en mettant sa quatrième de couverture en ligne dans la rubrique Bibliographie. Les moyens tirés de la méconnaissance des principes de neutralité, d'impartialité, de laïcité, de liberté du culte, ainsi que des articles 9 et 14 de la CEDH, ne sont pas inopérants à l'encontre de la décision même de procéder à cette publication (sol. impl.).


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie de Paris, n°s 68638-69439, p. 354.,,

[RJ2]

Comp. Section, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie de Paris, n°s 68638-69439, p. 354.,,

[RJ3]

Rappr. 18 mai 2005, Association spirituelle de l'Eglise de scientologie d'Ile-de-France et Association spirituelle de scientologie Celebrity Centre, n° 259982, p. 201 sur un autre point ;

23 mars 1998, Tavernier, Piechota et Gluchowski, n° 180962, T. p. 710-902 sur un point voisin ;

Cour EDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, n° 14307/88 ;

22 décembre 2005, Paturel c/ France, n° 54968/00.,,

[RJ4]

Rappr. 23 mars 1998, Tavernier, Piechota et Gluchowski, n° 180962, T. p. 710-902 ;

17 février 1992, Eglise de scientologie de Paris, n° 86954, p. 61.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2008, n° 310220
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310220.20080807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award