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03/10/2008 | FRANCE | N°256665

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 octobre 2008, 256665


Vu le pourvoi, enregistré le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS, dont le siège est 3 rue des Vétérans, Muttersholtz, BP 28 à Sélestat (67601) ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 septembre 1998 ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de condamner

solidairement l'Agence de développement de la culture kanak, la société d'éq...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS, dont le siège est 3 rue des Vétérans, Muttersholtz, BP 28 à Sélestat (67601) ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 septembre 1998 ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de condamner solidairement l'Agence de développement de la culture kanak, la société d'équipement de la Nouvelle Calédonie et le cabinet Renzo Piano Building Workshop à lui verser la somme de 2 036 389, 12euros, augmentée des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Agence de développement de la culture kanak, de la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie et du cabinet Renzo Piano Building Workshop le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 5 septembre et 26 septembre 2008, présentées pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS S.A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour l'Agence de Développement de la Culture Kanak et la Société d'Equipement de la Nouvelle Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Agence de Développement de la Culture Kanak et de la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie et de la SCP Gaschignard, avocat du Cabinet Renzo Piano Building Workshop,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Agence pour le développement de la culture kanak a délégué à la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie la réalisation du centre culturel Jean-Marie Tjibaou ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet d'architectes Renzo Piano Building Workshop et que le marché de travaux de construction, réparti en trente six lots, a été conclu le 28 avril 1995 avec un groupement conjoint d'entreprises, les lots n° 3 charpente métallique , 4 charpente en lamé collé et 5 habillage étant attribués au groupement conjoint d'entreprises formé par la société Parisot et la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS et représenté par cette dernière ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS, le marché a été résilié le 11 juillet 1996 ; que par un arrêt en date du 11 février 2003, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS contre le jugement en date du 9 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa avait rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant à la condamnation solidaire des maîtres de l'ouvrage et du maître d'oeuvre à l'indemniser à raison des travaux et études supplémentaires qu'elle a dû exécuter avant la résiliation du contrat ; que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant toutefois que l'intervention du décompte général et définitif du marché, résultant d'un arrêt en date du 31 janvier 2006 tel que réformé par une décision de ce jour du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a statué sur les droits de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS au paiement des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du marché litigieux et a établi à sa demande le solde de ce marché, prive d'objet la présente instance relative à un litige consécutif à une réclamation présentée avant l'établissement de ce décompte ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS, l'Agence de développement de la culture kanak, la société d'équipement de la Nouvelle Calédonie et la société Renzo Piano Building Workshop au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS, à l'Agence de développement de la culture kanak, à la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie et à la société Renzo Piano Building Workshop.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 256665
Date de la décision : 03/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2008, n° 256665
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:256665.20081003
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