La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2008 | FRANCE | N°291928

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 03 octobre 2008, 291928


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril 2006, 2 août 2006 et 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune d'Ensues-la-Redonne tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2003 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de Mme Françoise A, l'arrêté du 2 octobre 1998 du maire d'Ensu

es-la-Redonne accordant un permis de construire à la SCI Aimée sur un te...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril 2006, 2 août 2006 et 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune d'Ensues-la-Redonne tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2003 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de Mme Françoise A, l'arrêté du 2 octobre 1998 du maire d'Ensues-la-Redonne accordant un permis de construire à la SCI Aimée sur un terrain situé 11, allée de la Falaise - Les Figuières ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande présentée par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B et de Me Balat, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; que lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit, lorsqu'il instruit l'affaire, appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, cette communication confère à ces personnes la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance ; que lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel ; que cette communication ne confère toutefois pas à celle-ci la qualité de partie à l'instance d'appel et ne la rend par suite pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l'issue de cette instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement en date du 20 mars 2003, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté du maire d'Ensues-la-Redonne du 2 octobre 1998 délivrant à la SCI Aimée un permis de construire, transféré à M. B par un arrêté du maire du 9 juillet 1999 ; que M. B n'a pas formé contre ce jugement l'appel que, défendeur en première instance, il aurait été recevable à présenter ; que si la cour administrative d'appel de Marseille l'a mis en cause pour produire des observations sur l'appel régulièrement formé par la commune, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'il en résulte que le pourvoi en cassation introduit par M. B contre cet arrêt n'est pas recevable ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros que demande Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : M. B versera 3 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André-Pierre B, à Mme Françoise A et à la commune d'Ensues-la-Redonne.

Copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 291928
Date de la décision : 03/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - LITIGE RELATIF À UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE - APPEL DU JUGEMENT ANNULANT CETTE AUTORISATION FORMÉ PAR UNE SEULE DES PARTIES DÉFENDERESSES - FACULTÉ - POUR LE JUGE D'APPEL - DE METTRE EN CAUSE POUR OBSERVATIONS LES AUTRES PARTIES DÉFENDERESSES EN PREMIÈRE INSTANCE - EXISTENCE - OBLIGATION - ABSENCE.

54-07-01-07 Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci, la communication de la demande conférant à ces personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance. Lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel. Il n'en a pas l'obligation.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - CONDITION TENANT À L'AUTEUR DU POURVOI - PERSONNE REVÊTANT LA QUALITÉ DE PARTIE À L'INSTANCE AYANT DONNÉ LIEU À LA DÉCISION ATTAQUÉE - ABSENCE - PARTIE DÉFENDERESSE EN PREMIÈRE INSTANCE - DANS UN LITIGE RELATIF À UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE - N'AYANT PAS FAIT APPEL - À LA DIFFÉRENCE DE L'AUTRE PARTIE DÉFENDERESSE - DU JUGEMENT ANNULANT CETTE AUTORISATION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PERSONNE AYANT REÇU COMMUNICATION POUR OBSERVATIONS DE LA REQUÊTE D'APPEL [RJ1].

54-08-02-004-01 Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci, la communication de la demande conférant à ces personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance. Lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel. Cette communication ne confère toutefois pas à celle-ci la qualité de partie à l'instance d'appel et ne la rend par suite pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l'issue de cette instance.


Références :

[RJ1]

Cf. 20 décembre 2000, Commune de Ville d'Avray, n° 209329, T. p. 1194. Comp. Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, p. 23.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2008, n° 291928
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291928.20081003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award