Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 2005 et 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a statué sur sa demande tendant à l'annulation du rejet opposé par le maire de Rouen à sa demande tendant à obtenir rétroactivement le grade de rédacteur depuis 1985 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la ville de Rouen,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, agent titulaire de la fonction publique territoriale, a saisi, par recours gracieux en date du 5 juillet 2001, le maire de Rouen d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un avancement au grade de rédacteur principal à compter de 1995 en raison de l'illégalité dont est entachée le tableau d'avancement de la commune établi en 1995 pour ce grade ; qu'elle a, par un courrier du 11 octobre 2001, adressé au maire une nouvelle demande tendant à ce que le même grade lui soit attribué depuis 1980, au motif que l'ensemble des tableaux d'avancement établis par la commune pour les années concernées étaient entachés d'illégalité ; que par un courrier en date du 28 novembre 2001, le maire de Rouen a rejeté la demande de Mme A du 5 juillet 2001 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence qu'il a gardé plus de deux mois sur la demande formulée par l'intéressée le 11 octobre 2001 ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à ce que lui soit attribué le grade de rédacteur principal depuis 1985 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 avril 2005 du tribunal administratif de Rouen annulant une « décision » du maire de Rouen en date du 11 octobre 2001 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'en interprétant les conclusions de Mme A comme tendant à l'annulation d'une décision du maire de Rouen en date du 11 octobre 2001 alors même qu'aucune décision concernant l'intéressée n'est intervenue à cette date, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; que Mme A est ainsi fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen doit être interprétée comme tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la réponse implicite du maire à sa demande du 11 octobre 2001 en tant que cette décision lui refuse la nomination rétroactive au grade de rédacteur à compter de 1985 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer sa carrière en lui attribuant le grade de rédacteur à compter de cette date ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'en raison de ce qui a été dit ci-dessus, la fin de non recevoir opposée par la commune de Rouen et tirée de ce que Mme A n'aurait assorti ses conclusions à fins d'injonction d'aucune demande d'annulation, ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa version alors vigueur : L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;
Considérant que, si Mme A soutient qu'entre 1985 et 1995, les tableaux d'avancement au grade de rédacteur, sur lesquels elle était inscrite, étaient irrégulièrement composés par ordre alphabétique ou par services et non par ordre de mérite, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit en tout état de cause pas à fonder son droit à être nommée rédacteur rétroactivement à compter de cette date ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de rejet de sa demande du 11 octobre 2001 ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il a n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Rouen présentées au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 avril 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A et à la ville de Rouen.