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19/11/2008 | FRANCE | N°303739

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 novembre 2008, 303739


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre S, demeurant ..., Mme Jeanne AO, demeurant ..., M. André AP, demeurant ..., M. Romuald AP, demeurant ..., M. Henri AP, demeurant ..., M. Etienne AB, demeurant ..., M. Pascal AC, demeurant ..., Mme Gaby AI, demeurant ..., M. Claude K, demeurant ..., Mme Odile K, demeurant ..., Mme Marguerite AS, demeurant ..., M. Dominique F, demeurant ..., M. Denis H, demeurant ..., M. Frédéric M, demeurant ..., M. Marc AH, demeurant ..., M. Maurice AD, demeurant ..., M. François A

R, demeurant ..., M. Yves Z, demeurant ..., M. Pierre AA...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre S, demeurant ..., Mme Jeanne AO, demeurant ..., M. André AP, demeurant ..., M. Romuald AP, demeurant ..., M. Henri AP, demeurant ..., M. Etienne AB, demeurant ..., M. Pascal AC, demeurant ..., Mme Gaby AI, demeurant ..., M. Claude K, demeurant ..., Mme Odile K, demeurant ..., Mme Marguerite AS, demeurant ..., M. Dominique F, demeurant ..., M. Denis H, demeurant ..., M. Frédéric M, demeurant ..., M. Marc AH, demeurant ..., M. Maurice AD, demeurant ..., M. François AR, demeurant ..., M. Yves Z, demeurant ..., M. Pierre AA, demeurant ..., M. François AK, demeurant ..., M. Maurice AK, demeurant ..., M. Jean-Pierre AQ, demeurant ..., Mme Anne-Marie Y, demeurant ..., M. Martin Q, demeurant ..., M. Denis T, demeurant ..., Mme Fabienne T, demeurant ..., M. Joseph T, demeurant ..., M. Bernard I, demeurant ..., M. Maurice J, demeurant ..., M. Jean-Martin AG, demeurant ..., M. René X, demeurant ..., M. Clément AJ, demeurant ..., M. Jacques AJ, demeurant ..., M. François AJ, demeurant ..., M. Olivier V, demeurant ..., Mme Nicole P, demeurant ..., M. François C, demeurant ..., M. Etienne G, demeurant ..., M. Pierre AB, demeurant ..., M. Jean-François AN, demeurant ..., Mme Liliane F, demeurant ..., Mme Hélène AM, demeurant ..., M. Maurice R, demeurant ..., M. François O, demeurant ..., M. Jean-Joseph AE, demeurant ..., Mme Régine AD, demeurant ..., Mme Jacqueline W, demeurant ..., M. Paul AK, demeurant ..., M. Jean-Claude AK, demeurant ..., M. Hubert AK, demeurant ..., M. Jean-Jacques D, demeurant ..., M. Daniel A, demeurant ..., Mme Fanny A, demeurant ..., Mme Pascale A, demeurant ..., M. Martin I, demeurant ..., M. Robert I, demeurant ..., Mme Marie-Noëlle N, demeurant ..., Mme Monique AJ, demeurant ..., M. Jean-Marie V, demeurant ..., M. Martin AF, demeurant ..., Mme Gabrielle E, demeurant ..., M. Albert AP, demeurant ..., M. Alphonse M, demeurant ..., M. Théodore AK, demeurant ..., M. Paul T, demeurant ..., M. François-Joseph T, demeurant ..., M. René I, demeurant ..., M. Maurice I, demeurant ..., M. Vincent AP, demeurant ..., M. Jean-Jacques L, demeurant ..., M. Eric AE, demeurant ..., M. Stéphane AL, demeurant ..., M. Philippe U, demeurant ... ; M. S et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 12 janvier 2007 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru en tant qu'il incorpore l'appellation d'origine Kaefferkopf dans l'appellation d'origine Alsace grands crus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au bénéfice de chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2008, présentée pour M. Jean-Pierre S et autres requérants ;

Vu le code rural notamment ses articles L. 641-1 à L. 641-9 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. S et autres et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué du 12 janvier 2007 a modifié, en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace, le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru, notamment pour ajouter aux grands crus institués par ce décret le lieudit Kaefferkopf, délimiter son aire géographique de production et définir les règles d'encépagement ou d'assemblage applicables à ce grand cru ; que MM. S et autres demandent l'annulation du décret du 12 janvier 2007 en tant qu'il est relatif au lieudit Kaefferkopf ;

Sur la recevabilité de l'intervention de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) :

Considérant que l'I.N.A.O. a intérêt au maintien du décret attaqué ; que son intervention est recevable ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Considérant, qu'en vertu de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée les règles relatives aux appellations d'origine des vins d'Alsace qu'elle prévoit peuvent être complétées ou modifiées par décret pris sur proposition du comité régional d'experts et après avis des syndicats viticoles intéressés ; que le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru, tel que modifié par le décret attaqué du 12 janvier 2007, dispose dans son article 1 : Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru les vins qui, répondant à la réglementation de l'appellation d'origine contrôlée Alsace ou Vins d'Alsace , satisfont par ailleurs aux conditions fixées ci-après. ; qu'aux termes de son article 2 : L'aire géographique de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru est délimitée à l'intérieur du territoire des 47 communes suivantes : Département du Haut-Rhin : Ammerschwihr... ; que selon son article 3 : Pour avoir droit à l'appellation, obligatoirement suivie du nom de l'un des lieudits figurant dans le tableau ci-dessous, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production de chacun de ces lieudits, délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au cours des séances des....8 et 9 mars 2006. /Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées./ Département du Haut-Rhin :...Kaefferkopf, Ammerschwihr ;.../A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne à la date de la décision du comité national, exclues de l'aire délimitée Alsace grand cru suivie du nom de lieudit Kaefferkopf , telles qu'identifiées par leurs références cadastrales et leur surface par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 6 et 7 septembre 2006 peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru suivie du nom de Kaefferkopf jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2031 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret. ; qu'enfin aux termes de l'article 6 du même décret : ...IV.- Les vins à appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru suivie du nom de lieudit Kaefferkopf proviennent : 1° D'un seul des cépages suivants : Gewurtztraminer Rs, Pinot Gris G, Riesling B, ou 2° Des cépages suivants : - Gewurtztraminer Rs, dans une proportion comprise entre 60 et 80 % de l'encépagement ; - Riesling B, dans une proportion comprise entre 10 et 40 % de l'encépagement ; - pinot gris G, dans une proportion ne dépassant pas 30% de l'encépagement ; - muscat ottonel B, muscat à petits grains rose Rs, dans une proportion ne dépassant pas 10 % de l'encépagement. / le respect de ces conditions d'encépagement peut être réalisé par rapport à la totalité des parcelles de l'exploitation produisant l'appellation concernée ou par rapport à la totalité des parcelles conduisant à l'élaboration d'une cuvée d'assemblage de plusieurs cépages de cette appellation... ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration du syndicat des viticulteurs d'Ammerschwihr et le comité de direction du syndicat des vignerons du Kaefferkopf, qui, ainsi qu'il ressort clairement des statuts de ces syndicats, avaient compétence pour ce faire, ont donné leur avis respectivement les 24 juillet et 16 août 2006 sur le projet de décret incluant l'appellation Kaefferkopf dans l'appellation Alsace grand cru et déterminant à cette fin la délimitation de l'aire géographique ainsi que les conditions de production de cette appellation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date d'intervention du décret attaqué n'imposait à l'Institut national de l'origine et de la qualité (I.N.A.O.) d'organiser une enquête publique préalablement à l'adoption de sa proposition de délimitation et de réglementation d'un nouveau grand cru d'Alsace, ni de consulter individuellement les viticulteurs concernés par cette proposition ; que, si l'I.N.A.O. a organisé une telle enquête, il ne résulte pas des pièces du dossier que ses modalités de publicité ou d'organisation auraient méconnu des dispositions législatives ou règlementaires applicables ; qu'il résulte de ce qui précède que l'INAO n'était nullement tenu de soumettre les modifications apportées à sa proposition, pour tenir compte des observations du public, à une nouvelle enquête ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du comité régional Est de l'I.N.A.O., appelé, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à proposer la délimitation de l'aire géographique de production du nouveau grand cru, aurait eu un intérêt personnel à cette délimitation qui aurait vicié la proposition du comité régional ;

Sur la légalité interne du décret :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 641-4 du code rural, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de l'ordonnance du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer : Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990... et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques. ;

Considérant que l'appellation d'origine KAEFFERKOPF a fait l'objet d'une délimitation judiciaire, en application de la loi du 6 mai 1919, par jugement du 24 février 1932 ; qu'à la date du 1er juillet 2000, cette appellation n'avait toutefois pas fait l'objet d'une reconnaissance en application des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi cette appellation était devenue caduque ; que, par suite, le décret attaqué a eu pour objet et pour effet d'instituer à nouveau, au sein de l'appellation d'origine contrôlée Alsace, une appellation Alsace grand cru Kaefferkopf ;

Considérant que le décret attaqué a pour effet, notamment, de ne pas inclure dans l'aire de production de la nouvelle appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru suivie du lieudit Kaefferkopf des parcelles bénéficiant antérieurement de l'appellation Kaefferkopf et de modifier, dans une certaine mesure, les encépagements ou les assemblages de cépages antérieurement admis pour bénéficier de l'appellation ;

Considérant que la circonstance que des terres appartenant aux requérants n'ont pas été incluses dans l'aire de production de l' appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru Kaerfferkopf ne constitue, en tout état de cause, ni une atteinte portée à leurs biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni une privation de la propriété au sens de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas conforme à cette convention et méconnaîtrait cet article de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des conditions fixées pour la délimitation de l'aire de production du grand cru Kaefferkopf, conditions non contestées par les requérants, l'appréciation des caractéristiques des parcelles soit entachée d'une erreur manifeste ; que la circonstance que la superficie de certaines parcelles figurant sur la liste annexée au décret soit différente de celle qui est mentionnée au cadastre est sans influence sur la légalité de ce décret dès lors qu'il n'y a pas de doute sur les parcelles incluses dans l'aire de production et que ces parcelles y sont incluses en totalité ;

En ce qui concerne les mesures transitoires :

Considérant d'une part qu'en ce qui concerne les parcelles plantées en vigne antérieurement incluses dans l'aire d'appellation Kaefferkopf définie par voie judiciaire et exclues de l'aire délimitée par le décret attaqué, celui-ci prévoit que leur récolte bénéficie du droit d'usage de l'appellation Alsace grand cru KAEFFERKOPF, dans la mesure où cette récolte respecte les autres règles fixées par le décret, jusqu'à l'arrachage des vignes et au plus tard jusqu'à la récolte de 2031 incluse ; que le décret définit ces parcelles en se référant à la liste adoptée les 6 et 7 septembre 2006 par le comité national des vins et eaux de vie de l'I.N.A.O. ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué déléguerait illégalement à ce comité le soin de décider des parcelles bénéficiant de la mesure transitoire ci-dessus analysée manque en fait ;

Considérant d'autre part qu'en ce qui concerne les règles relatives aux encépagements et aux assemblages, les requérants soutiennent que le décret attaqué serait illégal faute d'avoir prévu des mesures transitoires de nature à permettre aux viticulteurs commercialisant antérieurement leur production sous l'appellation Kaefferkopf d'adapter progressivement leurs encépagements ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit plus haut qu'à la date d'intervention du décret attaqué l'appellation Kaefferkopf était devenue caduque ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne prévoyant pas de mesures transitoires sur ce point l'auteur du décret aurait méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 12 janvier 2007 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru en tant qu'il concerne le lieudit Kaefferkopf ; que, par voie de conséquence les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que l'Institut national de l'origine et de la qualité n'ayant pas la qualité de partie dans la présente instance ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'Institut national de l'origine et de la qualité est admise.

Article 2 : La requête de M. S et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Institut national de l'origine et de la qualité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre S, les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et à l'institut national de l'origine et de la qualité.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303739
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-04-03-07 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE. - PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE [RJ1].

01-04-03-07 En vertu de l'article L. 641-4 du code rural, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006, l'appellation d'origine Kaefferkopf, précédemment délimitée par voie judiciaire, en application de la loi du 6 mai 1919, était devenue caduque à la date du 1er juillet 2000, faute d'avoir fait l'objet d'une reconnaissance par voie réglementaire. Par suite, le décret du 12 janvier 2007 attaqué reconnaissant, au sein de l'appellation d'origine contrôlée Alsace, une appellation Alsace grand cru Kaefferkopf, a eu pour effet d'instituer une nouvelle appellation Kaefferkopf. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne prévoyant pas, s'agissant des règles relatives aux encépagements et aux assemblages, qui diffèrent sur certains points de celles applicables à l'ancienne appellation, de mesures transitoires, de nature à permettre aux viticulteurs commercialisant antérieurement leur production sous l'appellation Kaefferkopf d'adapter progressivement leurs pratiques, l'auteur du décret aurait méconnu le principe de sécurité juridique.


Références :

[RJ1]

Comp. Assemblée, 24 mars 2006, Sté KPMG et autres, n°s 288460 et autres, p. 154.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 303739
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303739.20081119
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