Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2007 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées a rejeté sa demande d'inscription à l'annexe au tableau régional des architectes en qualité de détenteur de récépissé, ainsi que de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours du 22 mai 2007 dirigé contre cette décision et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées de procéder dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance susvisée, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à son inscription à l'annexe au tableau régional des architectes de Midi-Pyrénées en qualité de détenteur de récépissé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 26 avril 2007 ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées, le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jacques A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes de midi-Pyrénées,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A se pourvoit contre l'ordonnance du 5 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours formé contre la décision du 26 avril 2007 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées a refusé son inscription à l'annexe du tableau de l'ordre en tant que détenteur de récépissé ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tel que modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : « Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale (...). L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3 » ; qu'aux termes de articles L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. (...) ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / (...) ; qu'aux termes de l'article de l'article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; / (...) » ;
Considérant qu'en estimant au vu du dossier, qu'en l'absence d'attestation d'assurance pour les années 1974 à 1995 au cours desquelles M. A était salarié, le moyen tiré de ce que le requérant aurait exercé depuis 1977 de manière continue l'activité de conception architecturale sous sa responsabilité personnelle, n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés, eu égard à son office, n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. A de la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement au conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros au conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées et au ministre de la culture et de la communication.