Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry D, demeurant ... et pour M. Jean-Louis R, demeurant ... ; MM. D et R demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Jory (Haute-Garonne) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. Henri N et de ses colistiers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour MM. D et R ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. D et R et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. N et autres,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 8 mars 2008, veille du premier tour de scrutin organisé pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Jory (Haute-Garonne) une « lettre ouverte aux Saint-Joryens» portant le logo du Mouvement Démocrate et émanant de M. X, se présentant comme « adhérent et co-référent du MoDem, et habitant de la commune de Saint-Jory », a été diffusée sous la forme d'un tract distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune ; que si ce document contestait « l'action solitaire » de M. R, candidat à cette élection et son alliance avec la liste « Unis pour agir » de M. D, et appelait à soutenir la liste « Continuons ensemble », conduite par M. N, il résulte de l'instruction que ce désaccord quant au choix de la liste à laquelle ce mouvement politique apportait son soutien avait fait l'objet de plusieurs articles de presse, notamment d'un article paru le 3 mars 2008 dans la « Dépêche du Midi », et ne comportait, par suite, aucun élément nouveau ; qu'il n'excédait, ni par son ton, ni par son contenu, les limites habituelles de la polémique électorale et ne contenait aucune mention injurieuse ou diffamatoire à l'encontre de M. R ; que si M. X soutenait y exprimer le désaccord des adhérents et de « nombreux » sympathisants du Mouvement démocrate quant au choix de ses instances départementales d'accorder leur investiture à M. R, cette circonstance ne pouvait susciter aucune confusion dans l'esprit des électeurs de Saint-Jory quant au soutien officiel apporté par les instances départementales de ce parti à M. R ; que, par suite, et quelle que soit l'ampleur de la diffusion de ce document, celle-ci n'a pas été, en dépit de son caractère tardif et du faible écart de voix entre les listes en présence, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. R et D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Saint-Jory ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. R et D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry D, à M. Jean-Louis R, à M. Henri N et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.