Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Josée A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. Maurice B, son élection le 16 mars 2008 en qualité de conseiller municipal de la commune de Mollans-sur-Ouvèze ;
2°) de rejeter la protestation de M. B ;
3°) de confirmer son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Mollans-sur-Ouvèze ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin du 16 mars 2008 de la commune de Mollans-sur-Ouvèze (Drôme), qui compte moins de 2 500 habitants, Mme A, ayant recueilli le même nombre de voix que M. Maurice B, a été déclarée élue en tant que conseillère municipale au bénéfice de l'âge par application des dispositions de l'article L. 253 du code électoral ; que sur protestation de M. B, le tribunal administratif de Grenoble a attribué une voix supplémentaire à ce dernier, en validant un bulletin déchiré qui avait été déclaré nul par le bureau de vote, et l'a ainsi proclamé élu en qualité de conseiller municipal en lieu et place de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (...) ; que le bulletin de vote dont la validité est contestée par la requérante comporte une déchirure sur toute sa largeur, maladroitement pratiquée mais sans forme caractéristique, qui a pour effet de supprimer la moitié supérieure de ce bulletin ; que la partie résiduelle fait apparaître la liste de sept candidats, dont M. Maurice B et n'est marquée par aucun signe de reconnaissance ; qu'il y a lieu de tenir compte de ce bulletin, dès lors qu'il traduit sans ambiguïté la volonté de l'électeur qui l'a utilisé, pour attribuer une voix supplémentaire à M. B ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection et déclaré M. B élu conseiller municipal de Mollans-sur-Ouvèze (Drôme) ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josée A et à M. Maurice B.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.