Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier F, demeurant ..., M. Maxime J, demeurant ..., M. Jean-Paul I, demeurant ..., M. Jean-Denis B, demeurant ..., Mme Alexandra H, demeurant ..., M. Alain D, demeurant ..., Mme Françoise L, demeurant ..., M. Patrick G, demeurant ..., Mme Delphine A, demeurant ..., M. Gérard E, demeurant 1... et M. Frédéric C, demeurant ... ; M. F et autres demandent au Conseil :
1°) d'annuler l'article 1er du dispositif du jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'élection de M. J en qualité de conseiller municipal de la commune de Croixdalle lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 ;
2°) de valider l'élection de M. J ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ; qu'il résulte de l'instruction que M. J, qui n'est pas électeur de la commune de Croixdalle, y est propriétaire, depuis le 12 décembre 2007, d'un terrain dont il produit l'acte de vente, et devait dès lors être inscrit au rôle des contributions directes de cette commune au 1er janvier 2008 ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, par l'article 1er du jugement du 5 juin 2008, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Croixdalle au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par le deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er de ce jugement et de rejeter sur ce point les protestations de MM. K et M ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 juin 2008 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. J en qualité de conseiller municipal de la commune de Croixdalle est validée.
Article 3 : Les protestations de MM. K et M sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre l'élection de M. J.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier F, à M. Maxime J, à M. Jean-Paul I, à M. Jean-Denis B, à Mme Alexandra H, à M. Alain D, à Mme Françoise L, à M. Patrick G, à Mme Delphine A, à M. Gérard E, à M. Frédéric C, à M. Christophe K, à M. Didier M et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.