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16/03/2009 | FRANCE | N°314588

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2009, 314588


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME, dont le siège est La Capitainerie à Sainte-Maxime (83120), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en annulation de six titres de recettes en date du 24 novem

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME, dont le siège est La Capitainerie à Sainte-Maxime (83120), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en annulation de six titres de recettes en date du 24 novembre 2005 émis par la commune de Sainte-Maxime en vue du remboursement de la taxe foncière due au titre des années 1984 à 1995 en vertu de l'article 42 du contrat de sous-concession du 14 septembre 1983 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME et de Me Ricard, avocat de la commune de Sainte-Maxime,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME et à Me Ricard, avocat de la commune de Sainte-Maxime ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de six titres exécutoires en date du 24 novembre 2005 par lesquels la commune de Sainte-Maxime lui a réclamé, sur le fondement de l'article 42 du contrat de sous-concession d'exploitation de la partie non publique du port de plaisance du 14 septembre 1983, le remboursement d'une somme de 506 478,77 euros représentative du montant des taxes foncières au titre des années 1984 à 1995 ; que le président du tribunal administratif ayant rejeté sa requête, la commune se pourvoit en cassation contre son ordonnance ;

Considérant que la demande présentée par la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME devant le tribunal administratif de Nice tendait non à être déchargée de la taxe foncière relative à la partie non publique du port de plaisance situé sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime, mais à contester la demande de cette commune de lui rembourser cette cotisation, qu'elle avait elle-même supportée en application de l'article 47 du contrat de concession d'exploitation du port de plaisance signé le 5 avril 1983 avec l'Etat ; qu'un tel litige, qui n'est relatif ni à l'assiette ni au recouvrement de la taxe foncière, n'est pas de ceux qui relèvent du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative sur lesquels, aux termes de l'article R. 811-1 de ce code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME dirigée contre l'ordonnance susvisée du 4 février 2008 doit être regardée comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU PORT PRIVE DE SAINTE-MAXIME et à la commune de Sainte-Maxime.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314588
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2009, n° 314588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314588.20090316
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