Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2008, présentée par Mme Siham A-B, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a confirmé la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui ayant refusé un visa d'entrée en France, au motif que celle-ci n'aurait pas démontré de réelle volonté de vie commune avec son mari, et aurait contracté un mariage dans le but exclusif d'obtenir un visa lui permettant de venir en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1973 au Maroc, a épousé au Maroc, le 1er août 2005, M. B ; que depuis leur mariage, M. B et Mme A ne se sont pas revus ; que si Mme A a indiqué avoir des entretiens téléphoniques quotidiens avec son époux, cela n'est confirmé par aucune pièce du dossier ; qu'enfin, il ressort de l'enquête établie par la préfecture du Pas-de-Calais que M. B, convoqué à trois reprises par le commissariat de police d'Arras afin de vérifier la sincérité des liens du mariage ne s'y est pas présenté ; que compte tenu, d'une part, des circonstances dans lesquelles le mariage est intervenu, d'autre part, de l'absence au dossier d'élément faisant ressortir une communauté de vie depuis le 1er août 2005, ainsi que d'éléments exprimant la volonté des époux de maintenir entre eux des relations, le ministre ne doit pas être regardé comme ayant commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A avait contracté mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.