Vu la requête enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François C et autres, demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 à l'issue desquelles M. E a été élu en tant que conseiller général dans le canton de Seyches (Lot-et-Garonne) ;
2°) faisant droit à leur demande de première instance, d'annuler cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2009 présentée pour M. C et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. E ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. C et autres et de Me Le Prado, avocat de M. E,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. C et autres et à Me Le Prado, avocat de M. E
Considérant qu'aux termes du 18° de l'article L. 195 du code électoral : « 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois » ;
Considérant que si M. C et autres soutiennent que M. E, élu conseiller général dans le canton de Seyches (Lot-et-Garonne) à l'issue du scrutin du 9 mars 2002, exerçait dans le services du conseil régional d'Aquitaine, au moment de son élection, des fonctions le faisant tomber sous le coup de l'inéligibilité édictée au 18° de l'article L. 195 précité, il résulte de l'instruction que, malgré le grade de directeur territorial de l'intéressé, les responsabilités confiées à celui-ci dans le cadre de son emploi de chargé de mission en charge, sous l'autorité d'un directeur délégué et au sein du pôle « plan, prospective et évaluation », de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire n'étaient de nature, ni à lui conférer un réel pouvoir de décision, ni à lui permettre d'exercer une influence déterminante sur les avantages dont le canton dans lequel il a été élu pouvait éventuellement bénéficier de la part de la région ; qu'il suit de là que M. C et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation ;
Sur les conclusions de M. E tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. C et D et de Mmes et la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François C et autres et à M. Pierre E.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.