Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PRADET, représentée par son maire ; la COMMUNE DU PRADET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu à la demande de M. Gilles A, l'exécution de la décision du 30 juin 2008 par laquelle le maire du Pradet l'a affecté sur un poste de responsable des affaires juridiques et du contentieux à compter du 2 juillet 2008, et a enjoint au maire du Pradet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de rejeter la requête de M. A ;
3°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DU PRADET, et de Maître Blanc, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DU PRADET, et à Maître Blanc, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, attaché territorial à la COMMUNE DU PRADET, exerçait notamment les fonctions de directeur des ressources humaines, de l'action économique et de la culture quand, par une décision du 31 mars 2008 du maire nouvellement élu, il a été affecté à la direction des services techniques en qualité de « chargé de mission » ; que son régime indemnitaire a été diminué et le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait au titre de ses anciennes fonctions lui a été retirée ; que par une ordonnance du 23 juin 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 31 mars 2008 et enjoint au maire de procéder au réexamen de l'affectation de M. A dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance ; que le maire de la COMMUNE DU PRADET, en exécution de cette décision, l'a affecté au poste de responsable du service des affaires juridiques et du contentieux par une décision du 30 juin 2008 ; que par une ordonnance de référé du 1er octobre 2008, le tribunal administratif de Nice a suspendu cette décision et enjoint au maire de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance contre laquelle la COMMUNE DU PRADET se pourvoit en cassation ;
Considérant en premier lieu qu'en appréciant l'urgence qui s'attachait à la suspension de la décision attaquée ayant eu pour effet de diminuer de 41% la rémunération précédemment versée à M. A et d'entraîner un bouleversement dans ses conditions d'existence, compte tenu du montant des charges fixes dont il faisait état, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la décision attaquée affectant M. A aux fonctions de responsable des affaires juridiques et contentieuse avait en réalité un caractère disciplinaire, le juge des référés n'a, eu égard à son office et aux circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PRADET n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la COMMUNE DU PRADET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU PRADET le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DU PRADET est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DU PRADET versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PRADET et à M. Gilles A.