Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER (Jura), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 juin 2005, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 mars 2004 du maire de la commune de Romilly-sur-Seine refusant la prise en charge financière de la réintégration de M. A, directeur territorial en détachement auprès de cette commune, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Romilly-sur-Seine de réintégrer M. A et à ce qu'elle soit condamnée à rembourser à la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER les salaires et charges liés à la réintégration de cet agent ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 30 mars 2004 du maire de la commune de Romilly-sur-Seine refusant la prise en charge financière de la réintégration de M. A, directeur territorial en détachement auprès de cette commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romilly-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Romilly-sur-Seine,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Romilly-sur-Seine ;
Considérant que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 avril 2007 par lequel la cour administrative de Nancy, après avoir annulé, comme entaché d'irrégularité, le jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande, a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 mars 2004 du maire de la commune de Romilly-sur-Seine refusant la prise en charge de la réintégration de M. A, directeur territorial détaché dans cette commune pour occuper les fonctions de directeur général des services et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Romilly-sur-Seine de réintégrer cet agent et de rembourser à la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER les salaires et les charges qu'elle a versés au titre de la réintégration de cet agent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : (...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emploi et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine (...) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97 (...) ; qu'aux termes de l'article 53 de cette même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) - de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants ; (...). Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. ;
Considérant qu'en relevant qu'il appartenait à la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, en application des dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, de réintégrer M. A à la fin de sa période de détachement dans la commune de Romilly-sur-Seine, au besoin en surnombre pendant un an, et par suite d'assurer sa prise en charge financière, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la date de la fin de ce détachement marquait également la fin du détachement de l'intéressé dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services au sein de la collectivité d'accueil, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la commune d'origine n'était pas en mesure d'offrir à M. A un emploi correspondant à son grade et que celui-ci ait demandé à la commune de Romilly-sur-Seine, comme il était en droit de le faire, le bénéfice des dispositions de l'article 53 de la même loi, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit ; qu'ainsi la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 19 avril 2007 de la cour administrative de Nancy ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Romilly-sur-Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER versera à la commune de Romilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, à la commune de Romilly-sur-Seine et à M. Joël A.