Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Sadjiya A, élisant domicile chez ... ; Mme Sadjiya A demande au juge des référés du Conseil d'État :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er octobre 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de long séjour pour rejoindre son fils ;
2°) de permettre à Mme A d'entrer sur le territoire français ;
3°) d'accorder à la requérante la juste réparation de son préjudice moral évalué à 10 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'il y a urgence, dès lors qu'elle est séparée de son fils et que le restaurant dont elle est gérante ne peut fonctionner sans elle ; que la décision de refus de visa méconnaît sa liberté d'entreprendre telle que reconnue par les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie familiale normale en la séparant de son fils et de son frère ;
Vu la copie du recours présenté le 15 octobre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'ils exigent l'obtention préalable d'un visa de long séjour pour exploiter un commerce, que la requérante ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour financer son séjour, qu'elle ne démontre pas que la société dont elle est gérante fonctionne et qu'elle continuera à disposer de revenus en tant qu'enseignante en Algérie, et que sa rémunération en tant que premier gérant ne peut lui permettre de vivre décemment en France avec un enfant à charge et un crédit à rembourser ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante n'a pas invoqué de motif familial à l'appui de sa demande et qu'elle ne démontre pas que son fils, âgé de 19 ans, nécessite la présence permanente de sa mère et n'est pas en mesure de se rendre en Algérie bien que disposant de la nationalité algérienne ; que, de même, il n'est pas établi que son frère et sa belle-soeur ne peuvent se rendre en Algérie pour lui rendre visite ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'en tant qu'associée majoritaire la requérante peut participer aux prises de décisions relatives à la société depuis l'Algérie, que les statuts de la société permettent la poursuite de l'activité commerciale en cas de carence du gérant, que les termes de la requête semblent préciser que la gestion du restaurant est effective, qu'il n'est pas démontré que son fils ne soit pas en mesure de lui rendre visite en Algérie ; qu'enfin la demande de réparation du préjudice moral né de la décision de refus de visa est irrecevable dans la mesure où les requérants ne démontrent pas avoir saisi préalablement l'administration en ce sens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 mars 2008 le mémoire en réplique présenté par Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et produisant diverses pièces de nature à attester que la requérante est susceptible de percevoir une rémunération plus importante si l'activité du « P'ti Cass'dall » se développe grâce à sa présence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 27 mars 2009 à 11h00 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;
- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant que le juge des référés n'est pas saisi du principal ; que les conclusions de la requête présentées devant le juge des référés tendant à l'indemnisation du préjudice moral causé par la décision attaquée ne sont donc, en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a demandé un visa de long séjour en qualité de commerçante, en faisant valoir sa fonction de gérante dans un fonds de commerce de restauration créé en 2008 avec son frère et sa belle-soeur aux Ponts de Cé ; que la requérante demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé à sa demande ;
Considérant que les stipulations combinées des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient que les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée doivent justifier de moyens d'existence suffisants ; que le motif de refus a été fondé sur l'insuffisance des ressources de Mme A ; que si, à l'appui de sa requête, la requérante fait valoir que sa venue en France lui permettrait de toucher une somme de 500 euros par mois au titre de sa fonction de gérante, les éléments du dossier relatif à l'activité du fonds de commerce ne permettent pas de conclure que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'administration, quant aux ressources de la requérante, crée un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que si Mme A a un fils de 19 ans qui réside en France auprès du frère de la requérante, le moyen tiré de ce que le refus de visa porterait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale n'est pas non plus de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, les conclusions de Mme A à fin de suspension, ainsi que ses demandes subséquentes, doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme Sadjiya A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sadjiya A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;