Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FAMECK, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FAMECK demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 avril 2006 du tribunal administratif de Strasbourg annulant, à la demande de M. et Mme Daniel A, l'arrêté du maire de la commune requérante en date du 29 juin 2004 délivrant à M. François B un permis de construire un immeuble de quatre logements et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. et Mme A devant ce tribunal ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE FAMECK et de Me de Nervo, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE FAMECK et à Me de Nervo, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FAMECK applicable en l'espèce : « 1. Les constructions et leurs extensions (...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : / - le volume et la toiture, / - les matériaux, l'aspect et la couleur, / - les éléments de façade (...) / - l'adaptation au sol (...) » ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg annulant, à la demande de M. et Mme A, le permis de construire accordé le 29 juin 2004 à M. B pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation sur une parcelle située route d'Uckange à Fameck, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir énoncé que les dispositions de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune imposaient aux constructions nouvelles de présenter, en matière d'aspect extérieur, des caractéristiques communes avec les constructions avoisinantes, s'est fondée sur la seule circonstance que le volume de la construction litigieuse excédait, en profondeur, celui des bâtiments voisins pour juger que cette construction portait atteinte au caractère des lieux, constitués d'un habitat pavillonnaire ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la zone d'implantation de la construction litigieuse ne présentait aucun caractère particulier, que cette construction ne se distinguait des bâtiments voisins que par sa profondeur et que cette singularité était peu visible, notamment de la route d'Uckange qui la dessert, compte tenu de la densité des constructions avoisinantes ; que, dès lors, en jugeant que cette construction portait atteinte au caractère des lieux au sens de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FAMECK, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce ; que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le permis de construire attaqué méconnaissait les dispositions de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FAMECK ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A à l'appui de leur demande d'annulation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci » ; que la seule circonstance que la signature de l'auteur de l'arrêté du 29 juin 2004 serait illisible est sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle comporte au demeurant, de manière lisible, le nom, l'initiale du prénom et la qualité du signataire, et permet donc d'identifier ce dernier sans ambiguïté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du plan d'occupation des sols approuvée en 2004, qui a eu pour effet, en rectifiant les limites de la zone II-NA, de rendre constructible plusieurs parcelles situées dans cette zone, dont la parcelle d'assiette de la construction litigieuse, aurait eu pour seul objet de favoriser les intérêts de M. B ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions du plan d'occupation des sols étaient illégales et que le permis ne pouvait être légalement délivré sous l'empire des dispositions antérieures du plan d'occupation des sols redevenues applicables doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FAMECK que la façade sur rue du bâtiment ne doit pas être implantée à moins de cinq mètres de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette de la construction litigieuse n'est desservie que par la route d'Uckange, située à plus de cinq mètres de la façade sur rue ; que l'allée privative permettant aux piétons et aux véhicules d'accéder aux places de stationnement situées à l'arrière de la construction de M. B, qui a été réalisée dans le cadre du projet autorisé par le permis attaqué et ne dessert aucune autre construction, ne saurait être regardée comme une voie privée au sens de ces dispositions ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse ne respecterait pas les dispositions de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols, qui prévoit que « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres », ni celles de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols, selon lesquelles la hauteur de la construction projetée doit être définie en fonction de celle des bâtiments contigus et environnants pour une meilleure intégration ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si M. et Mme A font valoir que l'arrêté du 29 juin 2004 ne comporte pas le visa de l'arrêté de délégation dont bénéficiait son signataire, qu'une mention figurant sur le panneau d'affichage du permis de construire était inexacte et que le permis de construire mentionne que la destination du bâtiment est celle d'une résidence principale alors que les documents annexes font état d'une habitation collective, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 8 du plan d'occupation des sols n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FAMECK est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire du 29 juin 2004 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la COMMUNE DE FAMECK, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme A à ce même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 novembre 2007 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 avril 2006 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A en première instance, en appel et devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme A verseront à la COMMUNE DE FAMECK la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FAMECK et à M. et Mme Daniel A.
Copie en sera adressée pour information à M. François B.