Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis M, demeurant ... ; M. M demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, d'une part, a annulé les opérations électorales des 9 et 14 mars 2008 en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de M. F en qualité de membre du conseil municipal et de maire de la commune de Valleraugue (Gard) et, d'autre part, a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à la communication du dossier au procureur de la République et à la suspension du mandat de conseiller municipal et de maire de M. F ;
2°) de faire droit à sa protestation ;
3°) de mettre à la charge de M. F la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. Francis M et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Yves F,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. Francis M et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Yves F,
Considérant que par jugement du 22 mai 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'élection au premier tour de scrutin de M. F en qualité de conseiller municipal de la commune de Valleraugue et son élection en qualité de maire en raison des irrégularités qui avaient affecté le déroulement des opérations électorales et rejeté les autres conclusions de la protestation de M. M, tendant à la communication du dossier au procureur de la République et à la suspension du mandat de M. F ; que M. M interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :
Considérant d'une part qu'il ressort tant de la protestation de M. M que des autres pièces du dossier, notamment d'une attestation non contredite des propos de l'avocat de M. M à la barre lors de l'audience devant le tribunal administratif, que la protestation de M. M tendait uniquement à l'annulation de l'élection de M. F ; que M. M n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en ne prononçant pas l'annulation totale du scrutin, le tribunal aurait dénaturé ses écritures et omis de statuer sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi ;
Considérant d'autre part que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal ne pouvait pas, dès lors que la protestation était dirigée contre l'élection d'un seul conseiller, annuler l'ensemble des opérations électorales, quand bien même le grief qu'il a retenu pour annuler l'élection du conseiller visé par la protestation, tiré de ce que les opérations de recensement des votes ne présentaient pas de garanties suffisantes, aurait été de nature à justifier l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ;
Sur les conclusions tendant à la suspension du mandat :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 250-1 du code électoral : Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. / En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension (...) ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant définitivement, par la présente décision, sur l'annulation de l'élection de M. F, les conclusions de M. M tendant à la suspension du mandat de celui-ci sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier au procureur de la République :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code électoral : Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent ; que le jugement contesté n'ayant retenu aucun fait de fraude, le tribunal n'était en tout état de cause pas tenu de communiquer le dossier au procureur de la République ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. F, que M. M n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. F ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. M tendant à ce que soit prononcée la suspension du mandat de M. F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. F tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis M, à M. Yves F à M. Christian L, à Mme Martine O, à M. Louis P, à Mme Pascale K, à Mme Annie B, à M. Alain C, à Mme Nadine A, à Mme Huguette E, à M. Michel J, à Mme Renée D, à M. Pierre G, à M. Guy H, à M. Jean-Claude N, à Mme Muriel I et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.