Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE (SCPA), dont le siège se situe 1 immeuble général bricolage, petit Pérou à Les Abymes (97139) et pour M. Alex A, demeurant ... ; la SCPA et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2009 du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) autorisant la Société Radio Culture Zouk à exploiter le service de radio de catégorie B intitulé Zouk Radio en Guadeloupe à la suite de l'appel à candidature lancé pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique ;
2°) de mettre à la charge du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ont été dépossédés de leurs droits d'exploitation à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que l'autorisation contestée fait courir un risque pour la pérennité du service ; qu'il existe un risque sur la viabilité économique du service ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'elle a pour conséquence de les évincer de l'exploitation de la radio en dépit des droits qu'ils détiennent sur la conception et la dénomination de ce service et au mépris de leurs qualités de gestionnaire de la radio ; que le CSA a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en effet, au regard du critère de l'expérience acquise par le candidat, M. Vidal s'est frauduleusement présenté comme étant le fondateur du service intitulé Zouk radio et l'exploitant de cette radio ; qu'en réalité le succès de la radio résulte du travail de la SCPA et de M. A ; que le CSA a donc été trompé sur les qualités de la candidature de la société Radio Culture Zouk ; qu'au regard du critère du financement et des perspectives d'exploitation du service, M. Vidal a caché au CSA les véritables conditions de fonctionnement de Zouk Radio et les droits limités dont il dispose sur le service ; que la société Radio Culture Zouk ne peut pas se prévaloir des résultats de l'exploitation antérieurs de Zouk Radio ; que l'autorisation a pour conséquence de modifier les conditions d'exploitation et de financement du service Zouk Radio notamment en ce qu'elle s'accompagne de l'éviction de la SCPA et de M. A en méconnaissance des conventions passées ; qu'en pratique, l'ensemble des activités d'édition et de programmation de Zouk Radio était pris en charge par les requérants ; que M. Vidal a totalement délaissé le fonctionnement du service et n'a fait qu'encaisser les redevances versées par la SCPA ; que les procédures judiciaires en cours concernant Zouk Radio et la société Radio Culture Zouk mettent en péril l'exploitation du service ; qu'il résulte d'une procédure judiciaire que M. A a été autorisé à procéder à une saisie-conservatoire sur l'ensemble des comptes bancaires, des parts sociales et des valeurs mobilières appartenant à M. Vidal ; qu'ainsi l'exploitation de Zouk Radio est menacée dès lors que 50% des parts sociales de la société Radio Culture Zouk peuvent être cédées à un tiers ; que cette société n'est pas autorisée à exploiter la marque Zouk Radio dans la mesure où l'utilisation de celle-ci est réalisée en contrefaçon des droits de M. A sur cette marque ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;
Vu, enregistré le 6 avril 2009, le mémoire en défense présenté par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que ni la SCPA ni M. A ne sont recevables à agir dans la mesure où aucun dossier de candidature n'a été déposé ; qu'il n'y a pas d'urgence dès lors que l'atteinte prétendument grave et immédiate à leur situation et à leurs intérêts résulte de l'absence de dépôt de candidature et non de la délivrance de l'autorisation contestée ; que le critère de l'expérience acquise est un moyen complémentaire que le CSA a la possibilité de prendre en compte ; que par ailleurs les requérants n'établissent pas que le CSA se serait basé sur ce seul motif pour fonder sa décision d'autorisation ; que les dissensions entre M. A et M. Vidal sont sans incidence sur la pérennité du service et n'entachent pas l'autorisation contestée d'illégalité ; que les requérants ne fournissent aucun élément de nature à établir que le conseil n'aurait pas pu apprécier la situation financière de la société Radio Culture Zouk SARL ; que le CSA s'est prononcé au vu du dossier de candidature et non au vu des conditions d'exploitation et de diffusion du service Zouk Radio existant ; que les procédures judiciaires mentionnées par les requérants n'ont aucune incidence sur la légalité de l'autorisation ; que la détention d'une partie des parts sociales de la société éditrice par un tiers ne constitue pas une menace pour la pérennité du service ; que le changement de dénomination du service n'est pas une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;
Vu, enregistré le 8 avril 2009, le mémoire en réplique, présenté pour la SCPA et M. A, qui persistent dans leurs conclusions et présentent les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'ils disposent d'un intérêt à agir ; que la participation à l'appel à candidature n'est pas une condition nécessaire pour avoir qualité à attaquer la décision d'autorisation ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée aboutit aux licenciements de plusieurs personnes au sein de la société SCPA et à l'utilisation de la marque protégée Zouk Radio en contrefaçon des droits détenus par M. A ; que leur requête porte sur l'erreur manifeste d'appréciation qui a été commise par le CSA et non sur une erreur de droit ; que le CSA ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de contrôler s'il a fait une juste appréciation des critères posés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu'il ne fournit pas le dossier de candidature de la société Radio Culture Zouk ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIÉTÉ DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE (SCPA) et M. A et, d'autre part, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 9 avril 2009 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- les représentants des requérants ;
- les représentants du CSA ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 avril 2009 le nouveau mémoire présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui conclut au rejet de la requête ; il indique que suite à l'appel à candidatures pour les fréquences disponibles dans la zone de Basse-Terre, 35 candidats se sont présentés ; que l'expérience du candidat retenu tiré de l'exploitation de la SARL Tridom K. Danse Radio n'a pas été un élément déterminant du choix ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 avril 2009 le nouveau mémoire présenté pour la SCPA et M. A qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'annulation de la décision attaquée nécessitera le lancement par le CSA d'un nouvel appel à candidature ; que l'absence de dépôt de candidature est sans incidence sur la recevabilité de leur recours ; que l'avertissement donné par les requérants au CSA concernant l'atteinte à la marque Zouk Radio ne remet pas en cause son droit à agir en annulation ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que M. Alex FRAUTRA, gérant de la SOCIETE DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE (SCPA) est propriétaire des droits sur la marque Zouk Radio , régulièrement enregistrée à l'Institut National de la Propriété Industrielle ; qu'à ce titre, les requérants justifient d'un droit lésé par la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le 13 novembre 2007, qui autorise la société Radio Zouk Culture SARL a exploiter à la Guadeloupe un service de radio sous le nom de Zouk Radio ; qu'il justifient donc, a fortiori, et en dépit du fait qu'ils n'ont pas participé à l'appel à candidature qui a précédé l'attribution de l'autorisation litigieuse, d'un intérêt leur donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir cette décision ; que l'irrecevabilité de la requête au fond, pour défaut d'intérêt pour agir, ne saurait donc être opposée à la demande de suspension ;
Considérant d'autre part que l'exploitation aux fins d'un service de radio en Guadeloupe de la marque Zouk radio a été faite depuis 1997 par la société Tridom K Danse Radio, régulièrement autorisée à ce titre par une décision du CSA du 15 septembre 1977, qui s'était vue déléguer les droits d'exploitation de la marque et sous-traitait l'ensemble des fonctions opérationnelles à la SCPA ; que si l'autorisation dont la société Tridom K Danse Radio était titulaire pour exploiter le service a été reconduite en 1988 et en 2003, il est constant que cette autorisation est venue à expiration le 17 janvier 2009 ; que les difficultés économiques immédiates dont font état les requérants proviennent de cette expiration ; que ni la société Tridom K Danse Radio, ni M. Alex FRAUTRA, ni la SCPA n'ont déposé de candidature à l'appel lancé le 13 novembre 2007 par le CSA ; que la suspension éventuelle de la décision litigieuse n'obligerait le CSA qu'à réexaminer l'ensemble des 35 candidatures ayant été déposées, y compris celles qui n'ont pas été déclarées recevables par la décision n° 2008-435 du 6 mai 2008 fixant la liste des candidats admis, mais n'obligerait pas le CSA à rouvrir un appel à candidatures ; que, dès lors, les requérants ne justifient d'aucune urgence particulière à ce que soit prononcée la suspension demandée ; que, par suite, l'ensemble de leurs conclusions doit être rejeté ;
O R D O N N E :
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Article 1 : La requête de la SOCIÉTÉ DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE (SCPA) et de M. Alex A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE (SCPA) et à M. Alex A.
Une copie sera transmise pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.