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11/05/2009 | FRANCE | N°300106

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mai 2009, 300106


Vu le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Vivek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission de recours des réfugiés ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articl...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Vivek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission de recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission de recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Vivek A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Vivek A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant que le pourvoi de M. A doit être regardé comme dirigé contre la décision de la Commission des recours des réfugiés du 24 janvier 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Commission des recours des réfugiés qu'en ne relevant pas, pour se prononcer sur les craintes alléguées par M. A en cas de retour en Inde, lieu où il a établi sa résidence habituelle, que l'intéressé était de nationalité bouthanaise, et en ne prenant en compte que les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Inde et non sa situation à l'égard des autorités de son pays d'origine, la Commission a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission en date du 24 janvier 2006 en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat qui est, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 2 000 euros que la SCP Roger-Sevaux, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à l'aide contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 24 janvier 2006 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. A tendant à l'octroi de l'asile.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Roger-Sevaux, conseil de M. A, la somme de 2 000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à l'aide contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Vivek A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300106
Date de la décision : 11/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2009, n° 300106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300106.20090511
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